Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-15.568, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00553
CitationSur le point de départ du délai de prescription d'une action pour insuffisance de déclaration d'un employeur à un organisme de retraite, à rapprocher :Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, (cassation) ;Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, (rejet), et les arrêts cités.
Case OutcomeCassation
Docket Number17-15568
Appeal Number51900553
Date03 avril 2019
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en responsabilité d'un salarié contre son employeur - Préjudice résultant de l'insuffisance des déclarations de l'employeur aux caisses de retraite - Préjudice réalisé au moment de la liquidation de la retraite - Constatation - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 mars 1976 par la société Dumez Bâtiment aux droits de laquelle vient la société Vinci constructions grands projets, (la société Vinci), M. Y... a occupé à compter de 1979 un poste de géomètre-topographe avec des missions à l'étranger et a été affilié en ce qui concerne le régime de retraite, au régime de base de la Caisse de retraite des expatriés ; que lors de la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2012, considérant qu'à l'occasion de ses missions d'expatrié certains trimestres n'avaient pas été validés et que l'employeur aurait dû l'affilier à l'AGIRC, il a sollicité le 5 décembre 2013 devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société Vinci à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général et au régime AGIRC durant son expatriation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil ;

Attendu que pour dire l'action du salarié irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le délai d'action de cinq ans, dont le point de départ est variable puisqu'il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, et qui est quant à lui susceptible de report, de suspension ou d'interruption dans les conditions prévues aux articles 2233 et suivants et 2240 et suivants du code civil, est lui-même enserré dans le délai butoir de vingt ans, qui commence à courir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non...

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