Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-15.612, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200435
Case OutcomeCassation
Date28 mars 2019
CitationA rapprocher :2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 17-27.223, Bull. 2019, II, n° ??? (cassation) (2), et les arrêts cités
Docket Number18-15612
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number21900435
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Conditions - Détermination - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Finalité - Appréciation - Nécessité POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Appréciation de la finalité - Nécessité RENONCIATION - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Information du souscripteur - Obligation de renseigner - Défaut - Effets - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 mars 2019



Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 435 F-P+B

Pourvoi n° S 18-15.612





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

2AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... J...,

2°/ à Mme Z... F..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, n° 15-16.693), que M. et Mme J... ont adhéré chacun au cours de l'année 1999 à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé "Hévéa", auprès de la société Sogecap (l'assureur) ; que, se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, ils ont exercé le 5 janvier 2011 la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en paiement desdites sommes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que l'abus s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer respectivement à Mme J... et à M. J... les sommes de 5 515,97 euros et de 23 694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats "Hévéa", et le débouter de ses demandes contraires, l'arrêt retient que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré et de l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, l'assureur doit établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement ; qu'il retient encore que l'assureur ne prouve pas l'intention de lui nuire des époux J..., et que leur renonciation trouve son fondement dans le non-respect par l'assureur de son obligation pré-contractuelle d'information telle que prévue par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de sorte qu'ils n'ont donc pas détourné le droit de sa finalité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. et Mme J..., de leur qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogecap

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- sur les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'article 19 de la loi du 15 décembre 2005 -

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A. Sogecap à payer à Madame Z... J... au titre du contrat dénommé « Hévéa » n° [...] la somme de 5.515,97 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR condamné la S.A. Sogecap à payer à Monsieur I... J... au titre du contrat n° [...] dénommé « Hévéa », la somme de 23.694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR débouté la...

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