Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00496
Case OutcomeRejet
Date27 mars 2019
Docket Number17-27047
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,Me Rémy-Corlay
Appeal Number51900496
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 2017), qu'engagé en 2004 par la société PGA Motors en qualité de responsable de l'audit interne puis, à compter du 21 janvier 2013, par la société Commerciale automobile du Poitou appartenant au même groupe, en qualité de directeur administratif et financier coordinateur, chef de comptabilité, M. V... a été placé en arrêt de travail du 30 janvier au 7 février 2014, puis à nouveau et de manière ininterrompue à compter du 13 février 2014 ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle le 21 mai 2014 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle, sans être fautive et sans être en rapport avec l'état de santé du salarié, peut constituer un motif de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail d'un salarié dont le contrat est suspendu en raison d'une maladie non professionnelle, conformément aux prévisions de l'article 4.8 de la convention collective nationale des services automobiles ; qu'après avoir constaté que l'insuffisance professionnelle de M. V... était établie, la cour d'appel ne pouvait juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie - professionnelle ou non professionnelle - ne pourrait en aucun cas être liée au comportement professionnel de l'intéressé ; qu'en se fondant sur un présupposé aussi général, la cour d'appel a violé par fausse application de l'article 4.08 de la convention collective des services de l'Automobile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale de des services de l'automobile que l'employeur peut licencier un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, à la condition de justifier d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie ; qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que l'insuffisance professionnelle de M. V... était clairement établie, qu'elle était totalement indépendante de son état de santé et qu'elle avait des conséquences graves sur le fonctionnement de l'entreprise en raison de la nature des fonctions et des responsabilités confiées à ce salarié ; qu'il résulte de ces constatations que l'insuffisance professionnelle invoquée comme motif de licenciement rendait bien impossible le maintien du contrat de travail de l'intéressé pour un motif non lié à la maladie ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement irrégulier au motif que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié ne pourrait en aucun cas être liée au comportement professionnel de l'intéressé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 4.08 de la convention collective des services de l'Automobile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, la maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail ; que l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou d'une faute lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, les partenaires sociaux ayant aligné les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles légales du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne pouvait résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié de sorte que l'employeur ne pouvait pendant cette période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Commerciale automobile du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Commerciale automobile du Poitou

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société commerciale Automobiles du Poitou à payer à M. V... la somme de 38.607,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux, ainsi que la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement de M. P... V... a été prononcé aux motifs énoncés : -d'abord général, que "malgré tous les moyens.... mis en oeuvre depuis [votre] son intégration" il ne parvenait pas "à réaliser [vos] ses missions avec la qualité attendue" ; - puis plus précisément, qu'il ne maîtrisait pas "les basiques de son métier" ni "les lignes du tableau de bord" ; - qu'il n'avait "eu de cesse de critiquer et de vouloir remettre en cause l'organisation et les méthodes mises en place par le précédent DAF" qui "avaient fait leur preuve d'efficacité de fonctionnement" ; - que "lors de la présentation du budget" aux actionnaires il n'avait "pas été capable de répondre aux questions" et qu'un autre DAF qui l'assistait à cette occasion avait "pallié [vos] ses carences" ; - qu'il n'avait pas su ou pas voulu profiter des moyens mis en oeuvre pour l'aider, comme s'il refusait de se remettre en cause ; - qu'il avait été défaillant dans sa mission d'appui des chefs de service/directeurs ; - qu'il n'avait pas su prendre le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble et déterminer les priorités et les urgences mais s'était "arrêté sur des détails, cherchant toujours à [vous] se justifier" ; - que ses "propos [ont] avaient eu un impact négatif sur le moral de [vos] ses équipes lesquelles voyaient leur professionnalisme et leurs compétences remis en cause de manière permanente" ; -que de "nombreuses anomalies ont perduré au cours de l'année 2013, sans réponse de [votre] sa part", illustrées par des exemples ; - qu'il avait "entretenu de mauvaises relations avec les gestionnaires délocalisés (Niort et Châtellerault)" qu'il avait...

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