Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2019, 18-11.207 18-11.208, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300296
Case OutcomeRejet
Docket Number18-11208,18-11207
CitationSur la condamnation des bénéficiaires de travaux réalisés en violation des règles d'urbanisme à une remise en état, à rapprocher : Crim., 29 octobre 1997, pourvoi n° 96-86.093, Bull. crim. 1997, n° 363 (rejet) ; Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 12-80.841, Bull. crim. 2012, n° 242 (rejet) ;Crim., 8 mars 2016, pourvoi n° 15-82.513, Bull. crim. 2016, n° 70 (rejet)Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 16-87.178, Bull. crim. 2017, n° 235 (rejet)
Appeal Number31900296
Date04 avril 2019
CounselMe Le Prado,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterREFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Travaux d'exhaussement d'une parcelle incompatible avec son classement
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 18-11.207 et 18-11.208 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 novembre 2017), rendus en référé, que la SCI Les Pacaniers et F... O... étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; que, le 1er décembre 2013, la SCI Les Pacaniers a donné à bail la parcelle à la société BTP Azur ; que, soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune de Fréjus a assigné en référé la SCI Les Pacaniers et F... O..., puis appelé à l'instance la société BTP Azur et son gérant, M. K..., afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux ;

Attendu que M. H... T..., venant aux droits d'S... T..., décédé, M. K..., la SCI Les Pacaniers et la société BTP Azur font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser ; qu'en l'espèce, pour mettre à la charge d' S... T..., aux droits duquel vient M. H... T..., et de la SCI Les Pacaniers d'une part l'obligation de précéder à la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle cadastrée section [...], d'autre part l'obligation de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a relevé que le premier, usufruitier de la parcelle, en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui a consenti un bail à la société BTP Azur, avait connaissance de l'activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ces énonciations que ni l'un ni l'autre des intéressés n'était l'auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société BTP Azur, locataire, qu'à la SCI Les Pacaniers, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à S... T..., usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... T..., M. K..., la SCI Les Pacaniers et la société BTP Azur à la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... T..., de M. K..., de la SCI Les Pacaniers et de la société BTP Azur et les condamne à payer à la commune de Fréjus la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° D 18-11.207 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H... T..., M. K..., la société Les Pacaniers et la société BTP Azur.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle sise à Fréjus cadastrée section [...] et ordonné à la société BTP AZUR, à M. S... T..., aux droits duquel vient M. H... T..., et à la SCI LES PACANIERS de remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

Aux motifs propres que sur la suspension des travaux, la remise en état des lieux et l'expertise, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite par la réalisation, depuis 2013, en violation des règles du plan local d'urbanisme et du plan de prévention du risque inondation, de travaux d'exhaussement sur la parcelle objet du litige, par le développement d'une activité de travaux publics et par l'implantation de constructions sur une parcelle à vocation agricole ; il a également retenu à juste titre que ces travaux étaient imputables tant à la société BTP AZUR, locataire de la parcelle depuis 2013, qu'à la SCI LES PACANIERS qui a consenti à la société BTP AZUR un bail en parfaite connaissance de cause pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, qu'à S... T..., usufruitier de la parcelle, qui en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux...

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