Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2019, 18-14.049, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300292
CitationSur le renouvellement d'un bail commercial dans le cadre de l'expiration d'un bail à construction, à rapprocher : 3e Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.133, Bull. 2007, III, n° 204 (rejet)
Case OutcomeRejet
Date04 avril 2019
Appeal Number31900292
Docket Number18-14049
CounselMe Le Prado,SCP Bénabent
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterBAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Durée - Bail à usage d'habitation portant sur un immeuble compris dans un bail à construction - Expiration du bail à construction - Portée
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2018), qu'en mai 1985, M. et Mme K... ont acquis des parts de la société civile d'attribution Le Jardin Modèle, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain, donné à bail à construction pour une durée de vingt-cinq ans à la société d'HLM de l'agglomération parisienne, aux droits de laquelle vient la société d'HLM Domaxis (Domaxis), laquelle s'est engagée à faire édifier des logements, les entretenir et les louer pour la durée du bail, expirant le 19 juillet 2010 ; que M. et Mme K... ont consenti à leurs trois enfants, Mmes G... et W... K... et M. Z... K..., une donation portant sur la nue-propriété de leurs parts sociales ; que les consorts K..., devenus propriétaires de trois appartements, occupés à l'expiration du bail à construction, ont assigné la société Domaxis en indemnisation ;

Attendu que la société Domaxis fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la présence d'occupants sans droit ni titre dans l'immeuble objet du bail à construction, au jour de son échéance, n'est susceptible d'engager la responsabilité du preneur que s'il est constaté qu'il avait consenti des baux pour une période allant au-delà de cette échéance, sans avoir averti en temps utiles les locataires de ce que ces baux s'éteindraient au jour de cette échéance ; qu'en l'espèce, en retenant à l'encontre de la société Domaxis un manquement à son obligation de restitution, en ce que les appartements devenus la propriété des consorts K... au sein de l'immeuble objet du bail à construction n'étaient pas tous libres de tout occupant à l'échéance de ce bail à construction, le 19 juillet 2010, sans constater que la société Domaxis avait conclu des baux pour une période allant au-delà de cette échéance, et alors qu'elle relevait qu'elle avait prévenu dès le 12 mars 2009 les locataires de ce qu'ils deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, conformément à l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à celle...

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