Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Cathala (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:SO00554 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 17-17106 |
Appeal Number | 51900554 |
Date | 03 avril 2019 |
Counsel | SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP de Nervo et Poupet |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Applications diverses - Travailleur étranger - Rupture de la relation de travail à l'issue d'une période d'emploi licite - Indemnités - Détermination |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016), qu'engagée depuis le 1er août 2012 par la société Nouvostar en qualité d'assistante de responsable d'achat, Mme Z..., ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne, a informé son employeur le 23 octobre 2015 que par décision administrative du 21 octobre précédent, elle n'était plus autorisée à travailler ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 2015 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat corrigés, alors, selon le moyen, que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; qu'en considérant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et en se déclarant incompétente pour trancher le litige, la juridiction des référés a violé les articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dès que la salariée avait informé son employeur de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2° du code du travail n'était pas applicable, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2016), qu'engagée depuis le 1er août 2012 par la société Nouvostar en qualité d'assistante de responsable d'achat, Mme Z..., ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne, a informé son employeur le 23 octobre 2015 que par décision administrative du 21 octobre précédent, elle n'était plus autorisée à travailler ; qu'elle a été licenciée par lettre du 6 novembre 2015 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des documents de fin de contrat corrigés, alors, selon le moyen, que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que « lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. » ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; qu'en considérant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, et en se déclarant incompétente pour trancher le litige, la juridiction des référés a violé les articles L. 1234-5 et R. 1455-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dès que la salariée avait informé son employeur de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2° du code du travail n'était pas applicable, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen...
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