Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-27.058, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00343 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | 41900343 |
Docket Number | 17-27058 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Date | 17 avril 2019 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 343 F-P+B
Pourvoi n° N 17-27.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... H..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dynamic Gorlier,
2°/ la société Dynamic Gorlier, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Dynamic environnement représentée par son liquidateur judiciaire M. A... H..., contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société B... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. N... B..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ehalt production, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société Dynamic Gorlier, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société B... et associés, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2017) et les productions, que la société Ehalt production (la société Ehalt) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011, la société B... et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2011, invité la société Dynamic environnement, portée au livre foncier comme titulaire d'une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances ; que le 28 juillet 2015, la société Dynamic Gorlier, venue aux droits de la société Dynamic environnement le 27 mai 2010, a déclaré sa créance et a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;
Attendu que la société Dynamic Gorlier et M. H..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt de rejeter la demande relevée de forclusion alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu ; que le délai de relevé de forclusion ne court à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée qu'à compter de la réception de...
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 343 F-P+B
Pourvoi n° N 17-27.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... H..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dynamic Gorlier,
2°/ la société Dynamic Gorlier, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Dynamic environnement représentée par son liquidateur judiciaire M. A... H..., contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société B... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. N... B..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ehalt production, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société Dynamic Gorlier, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société B... et associés, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2017) et les productions, que la société Ehalt production (la société Ehalt) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011, la société B... et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2011, invité la société Dynamic environnement, portée au livre foncier comme titulaire d'une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances ; que le 28 juillet 2015, la société Dynamic Gorlier, venue aux droits de la société Dynamic environnement le 27 mai 2010, a déclaré sa créance et a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;
Attendu que la société Dynamic Gorlier et M. H..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt de rejeter la demande relevée de forclusion alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu ; que le délai de relevé de forclusion ne court à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée qu'à compter de la réception de...
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