Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00732
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado
Appeal Number51900732
Date09 mai 2019
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number17-21162
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), que le syndicat national Sud aérien, contestant l'existence d'un cas de dérogation permanente de droit au repos dominical, a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit fait interdiction à la société Bluelink (la société) d'employer ses conseillers-clientèle le dimanche ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la cessation sous astreinte du travail le dimanche de ses salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical est accordé aux entreprises de tourisme et de loisirs qui exercent, à titre principal, une activité d'accompagnement de clientèle ainsi qu'aux entreprises d'assistance de services qui exercent une activité d'assistance téléphonique; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la société Bluelink qui relevait de la convention collective du personnel des agents de voyage et du tourisme, était la vente par téléphone de billets d'avions et de produits d'hôtellerie ; que la cour d'appel a également constaté que la société Bluelink gérait à distance les relations entre le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) et ses clients en effectuant notamment la réservation des hôtels ainsi que les appels des membres du programme de fidélisation d'Air France KLM Flying Blue afin de répondre à l'ensemble des besoins en matière d'information, de réservation, de réclamation, de support internet, de fidélisation, d'aide en ligne et de conseil; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink, entreprise de tourisme, de loisirs et d'assistance de services qui exerçait à titre principal des activités d'accompagnement de clientèle et une activité d'assistance téléphonique dans le secteur aérien, bénéficiait d'une dérogation de droit au repos dominical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

2°/ que l'accompagnement de clientèle dans le secteur du tourisme et des loisirs, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement l'activité d'agence de voyage; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer des activités d'agence de voyage et de tourisme ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink exerçait une activité d'accompagnement de clientèle; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

3°/ que l'activité d'accompagnement de clientèle pour les entreprises de tourisme et de loisirs qui permet une dérogation de droit au repos le dimanche inclut nécessairement l'activité de gestion des relations clients/entreprises de tourisme ou d'hôtellerie, notamment la réservation des hôtels ; que la cour d'appel qui a décidé par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'accompagnement de clientèle en matière de tourisme et de loisirs puisqu'elle n'assurait que la gestion des relations clients à distance pour le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) a à nouveau, violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

4°/ que l'assistance téléphonique, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement les activités d'information, de réclamation, de réservation et de vente par téléphone de billets d'avion; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer une activité de centre d'appels; que la cour d'appel a cependant décidé, par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'assistance téléphonique, l'activité « d'aide en ligne » étant seule constitutive de l'activité d'assistance téléphonique qui n'était pas effectuée à titre principal par l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ;

5°/ subsidiairement, que les dérogations au principe du repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail sont de droit, c'est-à-dire automatiques dès lors que l'entreprise en cause répond aux conditions légales et réglementaires fixées; qu'est donc indifférente la...

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