Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-13.307, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100348
CitationN3 >A rapprocher :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull. 2004, II, n° 365 (cassation)
Case OutcomeCassation
Docket Number17-13307
Appeal Number11900348
Date10 avril 2019
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Bénabent
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Procédure européenne de règlement des petits litiges - Nouvelles prétentions, nouveaux moyens ou nouvelles pièces - Transmission à la partie adverse - Nécessité
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué, que M. M... a réservé en ligne un véhicule de location auprès de la société Goldcar Spain SLU, dite Goldcar Rental (la société), la prise en main étant prévue le 13 avril 2016, à l'aéroport de Tenerife (Espagne) ; qu'au comptoir de la société, M. M... a conclu une assurance complémentaire pour prendre possession du véhicule ; que, soutenant qu'il avait été contraint de souscrire inutilement cette assurance, il a, en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, saisi un tribunal d'instance aux fins de voir condamner la société à lui rembourser le montant de l'assurance complémentaire et à lui payer une certaine somme au titre des frais de procédure ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse ;

Attendu que le jugement accueille les demandes de M. M..., après avoir relevé que, dans ses écritures en réponse à celles de la société, celui-ci avait formulé une demande nouvelle, développé des moyens nouveaux et produit des pièces complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement transmis ces éléments à la société, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 120-1, devenu L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une pratique commerciale déloyale, le jugement relève les imprécisions du bon de réservation et du contrat de location sur la nécessité de verser un dépôt de garantie, sur le caractère obligatoire de l'assurance complémentaire en cas de renonciation à ce dépôt et sur la possibilité de choix offerte au client entre le versement d'un dépôt de garantie et la souscription d'une assurance complémentaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, comme il le lui incombait, en quoi ces documents n'étaient pas de nature à éclairer un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement condamne la société à payer une certaine somme à M. M... à titre de dommages-intérêts, en retenant qu'une telle somme lui est allouée en réparation du préjudice lié aux tracas et frais occasionnés par la procédure qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Goldcar Spain SLU, dite Goldcar Rental

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Goldcar rental à payer à Monsieur M... :
- la somme en principal de 141,70 euros ;
- et la somme de 100 euros « à titre de dommages et intérêts ».

AUX MOTIFS QUE « L'ancien article L 120-1 devenu L 121-1 du Code de la consommation dispose
"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur B... M... a réservé un véhicule de location sur internet auprès de la société GOLDCAR du 13 au 20 avril 2016 au départ et retour de l'aéroport de TENERIFE pour un prix de 79,38 euros, et qu'il a réglé en plus lors de la prise en charge du véhicule la somme de 141,70 euros au titre d'une assurance complémentaire ;
Que le bon de réservation mentionne dans la rubrique "Votre location inclut"
que :
- "Si une carte de crédit est utilisée comme un dépôt de garantie, le montant du dépôt sera bloqué par la société de location de voiture. Si la carte de crédit n'a pas assez de crédit pour la caution, le client doit acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt"
- "Si une carte de débit est utilisée comme dépôt de garantie, le client devra payer pour le dépôt de garantie au moment de la prise en charge. Ce dépôt sera remboursé une fois que le client retournera le véhicule et qu'il n'y a pas de dommage constat.
Si la carte de débit ne peut pas être chargée pour le dépôt de sécurité, le client devra acheter l'assurance Super Relax qui renonce à ce dépôt. voir les explications "remboursement de franchise avec Super Cover" dans les termes et conditions [ZQ]" ;

Que la rubrique du bon de réservation intitulée "Voici quelques informations pour vous assurer une location de voiture agréable" précise que :
"Pour davantage de...

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