Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-13.371, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200588
Case OutcomeCassation partielle
Date18 avril 2019
Appeal Number21900588
Docket Number18-13371
CounselSCP Didier et Pinet,SCP L. Poulet-Odent
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Dommage causé à un immeuble bâti - Emploi de l'indemnité à la remise en état effective de l'immeuble telle que prescrite par un arrêté du maire - Preuve - Charge
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 avril 2019


Cassation partielle


Mme FLISE, président


Arrêt n° 588 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 18-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Guého, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire d'une maison assurée auprès de la société AXA France IARD (l'assureur), M. S... a déclaré à celle-ci deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010, l'assureur a proposé à M. S..., ce que celui-ci a accepté, un règlement immédiat de 66 933 euros et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros ; que pour le second, survenu le 5 novembre 2011, l'assureur lui a fait parvenir un acompte de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce sinistre ; que l'assureur lui ayant ensuite opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n'avaient aucun caractère probant, M. S... l'a assigné à fin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 121-17 du code des assurances ;

Attendu que ce texte, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble, qu'il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ;

Attendu, d'abord, qu'il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages ;

Attendu, ensuite, que les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;

Qu'il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé ;

Attendu que pour condamner M. S... à payer à l'assureur la somme de 76 933 euros incluant celle de 66 933 euros qu'il avait reçue au titre de l'indemnisation du premier sinistre, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, l'indemnité d'assurance perçue à la remise en état effective de l'immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 euros est donc indu et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. S... devait restituer cette somme en application de l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que l'assureur reprochait à M. S... de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l'indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-17 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les...

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