Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-23.663, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100479
CitationA rapprocher :1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-27.231, Bull. 2017, I, n° 77 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Date22 mai 2019
Appeal Number11900479
Docket Number17-23663
CounselSARL Cabinet Briard,SCP Capron
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrats et obligations conventionnelles - Clauses abusives - Caractère abusif - Appréciation
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 2017), que, suivant acte notarié du 25 novembre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à Mme U... (l'emprunteur) et à M. L... un prêt d'un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 260 000 euros, remboursable en quatre-vingts échéances trimestrielles moyennant un taux d'intérêt annuel révisable fixé initialement à 1,67 % ; qu'invoquant un manquement de la banque à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information, ainsi que le caractère ruineux du prêt, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement des sommes indûment versées ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable dans cette même devise, consenti par une banque à un particulier, qui stipule que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la règlementation des changes [...] l'emprunteur reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises, ci-annexée » ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse se bornait à mentionner que l'emprunteur consentait à supporter le risque de change mais ne faisait aucunement référence, pas plus que l'offre de prêt, aux conséquences économiques concrètes liées à la réalisation du risque de change sur la situation et les obligations financières de l'emprunteur ; que, notamment, n'étaient pas explicitées les conséquences résultant mécaniquement d'une variation du taux de change sur l'augmentation potentielle de la contre-valeur en euros du capital restant dû et du montant en euros des échéances de remboursement, de sorte qu'à la lecture de cette clause, l'emprunteur, consommateur non averti, ne pouvait anticiper les conséquences économiques qu'impliquerait un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ; qu'en ce qu'elle aboutit à faire peser de manière significative sur le consommateur un risque de change dont il n'était manifestement pas en mesure d'apprécier la nature et la portée au jour de la souscription de l'offre de prêt, eu égard à sa situation personnelle et aux mentions figurant dans l'offre de prêt, une telle clause, qui ne saurait être regardée comme suffisamment claire et compréhensible, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle clause n'était pas abusive au motif qu'elle ne créait « en elle-même » aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que, pour juger que la clause de risque de change n'était pas abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que celle-ci ne créait « en elle-même » aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur et que, notamment, elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la banque avait informé la demanderesse, qui ne percevait aucun revenus en francs suisses, des conséquences économiques auxquelles, en cas de réalisation du risque de change, l'exposerait la perte des ressources en francs suisses dont le coemprunteur, avec qui elle s'était engagée solidairement à rembourser le prêt, bénéficiait au jour de la souscription de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, la clause portant intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt litigieuse n'indiquait de manière...

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