Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-13.679, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200737
Case OutcomeCassation
CounselMe Haas
Appeal Number21900737
Date29 mai 2019
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-13679
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 737 F-P+B+I

Pourvoi n° R 18-13.679




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, dont le siège est [...], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de Franche-Comté, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. L..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable au 1er avril 2012 à la Confédération suisse par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Attendu, selon ce texte, qui fixe les dispositions transitoires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004, que si, en conséquence de ce dernier, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, cette personne continue d'être soumise à la dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu dudit règlement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... (l'assuré) est gérant salarié d'une société commerciale implantée en Suisse, et gérant majoritaire...

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