Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-18.823, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100498
Case OutcomeRejet
CounselSCP Marlange et de La Burgade,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number11900498
Docket Number18-18823
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date29 mai 2019
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019


Rejet


Mme BATUT, président


Arrêt n° 498 FS-P+B

Pourvoi n° H 18-18.823



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... A..., domicilié [...],

2°/ Mme P... A..., épouse H..., domiciliée [...],

3°/ Mme Y... A..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z... A..., domicilié lieu-dit [...],

2°/ à Mme V... N..., épouse A..., domiciliée lieu-dit [...], défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... A... et de Mmes P... et Y... A..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... A..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2018), que G... A... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme N..., ses enfants, Mme P... A... et M. Z... A..., et ses petits-enfants, Mme Y... A... et M. R... A..., par représentation de leur père, Q... A..., prédécédé ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. R... A..., Mmes P... et Y... A... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... A... était libre de renoncer à l'attribution préférentielle de la propriété viticole, alors, selon le moyen :

1°/ que jusqu'au jour du partage définitif, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; qu'en l'espèce, M. Z... A... a assigné les cohéritiers de la succession de G... A... devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins d'obtenir une expertise sur la valeur des biens composant cette succession et d'attribution préférentielle de la propriété viticole qui en faisait partie ; que par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a, notamment, ordonné la liquidation et le partage de la succession, homologué le rapport d'expertise établi par Mme W..., désignée par ordonnance du juge de la mise en état, et fait droit à la demande de M. Z... A... d'attribution préférentielle de la propriété viticole, après avoir constaté l'accord unanime des héritiers sur cette attribution ; que, pour dire que M. Z... A... était recevable à renoncer à cette attribution préférentielle, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'aucune décision de justice irrévocable n'avait été rendue sur la question de l'attribution préférentielle de la propriété viticole à M. Z... A..., ce dernier, qui avait interjeté appel général du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 novembre 2014, était recevable à renoncer à l'attribution préférentielle de ce bien ; qu'en statuant de la sorte, quand M. Z... A... n'était pas recevable à contester l'attribution préférentielle de la propriété viticole, qui lui avait été consentie sur sa demande par le jugement du 6 novembre 2014, sur accord de l'ensemble des héritiers, la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil ;

2°/ que M. Z... A... justifiait sa...

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