Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juin 2019, 18-16.291, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C200756 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 18-16291 |
Appeal Number | 21900756 |
Date | 06 juin 2019 |
Counsel | SCP Boullez,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Ouverture - Conditions - Qualité de défaillant - Exclusion - Cas - Appelant |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 756 F-P+B+I
Pourvoi n° E 18-16.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... A... veuve K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme K... a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant condamnée, au profit de son bailleur, la société Generali IARD, au paiement de loyers impayés et ayant ordonné son expulsion ; que par un arrêt du 16 juin 2011, qualifié de contradictoire, la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que Mme K... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, que la voie de l'opposition est ouverte à la partie défaillante qui n'a pas comparu sans avoir été citée à personne ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'avoué de l'appelant, ce dernier est regardé comme une partie défaillante dès lors qu'il n'a pas comparu après avoir été assigné en reprise d'instance en vue de la constitution d'un nouveau mandataire ad litem dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile...
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 756 F-P+B+I
Pourvoi n° E 18-16.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... A... veuve K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2017), que Mme K... a relevé appel du jugement d'un tribunal d'instance l'ayant condamnée, au profit de son bailleur, la société Generali IARD, au paiement de loyers impayés et ayant ordonné son expulsion ; que par un arrêt du 16 juin 2011, qualifié de contradictoire, la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que Mme K... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, que la voie de l'opposition est ouverte à la partie défaillante qui n'a pas comparu sans avoir été citée à personne ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'interruption de l'instance par l'effet du décès de l'avoué de l'appelant, ce dernier est regardé comme une partie défaillante dès lors qu'il n'a pas comparu après avoir été assigné en reprise d'instance en vue de la constitution d'un nouveau mandataire ad litem dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile...
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