Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-13.989, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100512
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date29 mai 2019
Appeal Number11900512
Docket Number18-13989
CounselSCP Ghestin
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Décision - Recours en annulation - Placement en rétention administrative - Obligations de l'administration - Information du juge administratif - Modalités - Notification de l'arrêté de placement en rétention - Nature - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. V..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative en application d'une décision prise le 24 avril 2017 au visa d'une obligation de quitter le territoire français qu'il avait contestée devant le tribunal administratif par requête du 13 avril 2017 ;

Attendu que, pour prolonger la mesure de rétention, l'ordonnance retient que le juge judiciaire, saisi d'une contestation d'une mesure de rétention, ne tient d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. V... .

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris d'AVOIR confirmé...

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