Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.890, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00853
CitationSur de calcul de l'effectif de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical, dans le même sens que :Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-60.691, Bull. 2015, V, n° 149 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number51900853
Docket Number18-19890
CounselSCP Thouvenin,Coudray et Grévy,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date29 mai 2019
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 10 juillet 2018), que, le 20 février 2018, la société Vega nettoyage (la société) a sollicité l'annulation de la désignation de M. Q..., le 12 février 2018, en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Francilien de la Propreté (le syndicat) ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que le tribunal a vérifié uniquement les données pour 2017, estimant inutile de vérifier celles pour le restant de la période en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le décompte produit par l'employeur était contesté et qu'il appartenait au tribunal de vérifier les justificatifs pour la période de 3 ans précédant la désignation du 12 février 2018, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de contestation, le juge doit vérifier les chiffres des effectifs avancés par l'employeur lequel doit produire les pièces permettant d'en justifier ; que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que le tribunal, qui a considéré que l'état des effectifs édité et produit par l'employeur était suffisant, quand cet état était contesté et que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ;

3°/ qu'en application de l'article 6.2.7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, pour la détermination des seuils d'effectif permettant la désignation d'un représentant de section syndicale, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail ; que ces dispositions dérogent aux dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en se déterminant au vu des dispositions moins favorables de l'article L. 1111-2 du code du travail, le tribunal a violé l'article...

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