Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 18-19.155, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100567
CitationSur la détermination du montant de la créance de salaire différé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de la première des successions des parents du bénéficiaire, coexploitants agricoles, à rapprocher : 1re Civ., 7 novembre 1995, pourvoi n° 93-15.378, Bull. 1995, I, n° 399 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle
Date13 juin 2019
Appeal Number11900567
Docket Number18-19155
CounselMe Bouthors,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitation familiale à responsabilité personnelle - Rapports entre les membres de l'exploitation - Contrat de travail à salaire différé - Bénéficiaire - Droits de créance - Exercice - Moment - Liquidation de la succession de l'exploitant - Loi applicable - Détermination - Portée SUCCESSION - Salaire différé - Calcul - Parents coexploitants - Détermination selon les règles en vigueur au jour de l'ouverture de la première succession
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que des difficultés se sont élevées lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de UL... G..., décédé le [...], et de son épouse, Marie T..., coexploitante agricole, décédée le [...] ; que leur fille OJ... A..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui ses enfants U... et I..., a assigné ses frères et soeurs, Mme K... G..., MM. C..., Z... et R... G..., et B... D..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui son époux M. F... D... et ses enfants Z..., P..., E... et Q..., aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire d'une créance de salaire différé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

Attendu que, selon ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de cette succession ;

Attendu que, pour fixer la créance de OJ... A... sur les successions de ses parents à la somme de 121 457 euros, après avoir retenu que celle-ci a participé à l'exploitation familiale de 1951 à 1962, l'arrêt énonce que son droit est né en 1951 et se calcule au jour de l'ouverture de la succession du second parent exploitant agricole, conformément au décompte de l'expert judiciaire opéré selon la loi du 4 juillet 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé étant née en son entier à l'ouverture de la succession de UL... G..., survenue le jour de son décès, son montant devait être déterminé en application des dispositions légales en vigueur à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de salaire différé de OJ... A... sur les successions à la somme de 121 457 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. C... et R... G..., Mme B... G..., MM. F..., Z..., P... et Q... D... et Mme E... D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 octobre 2017 d'AVOIR fait droit à la demande de salaire différée de Mme OJ... G... épouse A... et fixé sa créance sur les successions à 121.457 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la créance de salaire différé, selon l'article L. 321-13 alinéa 1 et 2 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit les conditions légales pour y...

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