Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-26.197, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00924
Case OutcomeRejet
CitationN1 >Sur la compétence du tribunal de la procédure collective lorsqu'une action en justice est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique, à rapprocher : Com., 18 mai 2017, pourvoi n° 15-23.973, Bull. 2017, IV, n° 74 (rejet), et l'arrêt cité.N2>Sur le principe selon lequel le liquidateur judiciaire exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers lorsqu'il demande la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce, à rapprocher : Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.012, Bull. 2015, IV, n° 157 (rejet)
Date12 juin 2019
Docket Number17-26197
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Gadiou et Chevallier
Appeal Number51900924
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit (Colmar, 19 juillet 2017), que M. X... a été engagé le 1er avril 2011 par l'Union des coopérateurs d'Alsace en qualité de directeur des ressources humaines ; que le 21 mars 2014, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif économique et par accord transactionnel conclu fin mars 2014, il a bénéficié d'une indemnité de 267 000 euros ; que l'Union des coopérateurs d'Alsace a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 avril 2013 et Mme G... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l'indemnité versée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour les différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le différend relatif au déséquilibre des obligations des parties à un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, l'action de Mme G..., ès qualités de mandataire liquidateur, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. X... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 267 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le conseil de prud'hommes restait exclusivement compétent pour apprécier le prétendu déséquilibre des obligations prévues dans l'accord transactionnel conclu entre M. X... et l'UCA, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ;

2°/ qu'indépendamment de la nullité relative qu'elle encourt lorsqu'elle est conclue avant la notification du licenciement et dont le salarié est seul à pouvoir se prévaloir, la...

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