Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2019, 17-22.668, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00241 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 06 mars 2019 |
Docket Number | 17-22668 |
Counsel | SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre |
Appeal Number | 41900241 |
Subject Matter | BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation d'information du client - Applications diverses - Contre-performance du contrat - Contrat d'assurance-vie nanti en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Action du souscripteur contre la banque - Délai de prescription - Point de départ - Terme du prêt - Réalisation du risque ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Nantissement en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Action du souscripteur contre la banque - Prescription - Délai - Point de départ PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement à l'obligation d'information - Applications diverses - Nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie du remboursement d'un prêt in fine - Action du souscripteur contre la banque - Prescription - Délai - Point de départ |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 241 FS-P+B
Pourvoi n° R 17-22.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... V..., domicilié [...],
2°/ la société Eloes, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [...],
2°/ à la Société générale, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. V... et de la SCI Eloes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Eloes (la SCI) un prêt remboursable in fine à l'issue d'une période de douze ans ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie, souscrits par M. V... par l'intermédiaire de la banque, et par le cautionnement de celui-ci et de la société Crédit logement ; que la banque, faisant valoir que le rachat total des contrats d'assurance-vie le 9 mars 2012 n'avait permis qu'un remboursement partiel du prêt, a, le 31 mai 2012, mis en demeure la SCI et les cautions de lui payer les sommes restant dues ; qu'après avoir désintéressé la banque, la société Crédit logement a assigné la SCI en paiement ; que M. V... et la SCI ont assigné la banque en responsabilité le 18 mars 2013, en lui reprochant de n'avoir pas informé M. V..., lors de la souscription des contrats d'assurance-vie, du risque que le rachat de ces contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme ; que les instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer une certaine somme à la société Crédit logement et de dire que M. V... sera tenu au paiement d'une partie de cette condamnation :
Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs du dispositif, le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en responsabilité engagée par...
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 241 FS-P+B
Pourvoi n° R 17-22.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... V..., domicilié [...],
2°/ la société Eloes, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [...],
2°/ à la Société générale, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, Lion, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. V... et de la SCI Eloes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 1999, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Eloes (la SCI) un prêt remboursable in fine à l'issue d'une période de douze ans ; que le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie, souscrits par M. V... par l'intermédiaire de la banque, et par le cautionnement de celui-ci et de la société Crédit logement ; que la banque, faisant valoir que le rachat total des contrats d'assurance-vie le 9 mars 2012 n'avait permis qu'un remboursement partiel du prêt, a, le 31 mai 2012, mis en demeure la SCI et les cautions de lui payer les sommes restant dues ; qu'après avoir désintéressé la banque, la société Crédit logement a assigné la SCI en paiement ; que M. V... et la SCI ont assigné la banque en responsabilité le 18 mars 2013, en lui reprochant de n'avoir pas informé M. V..., lors de la souscription des contrats d'assurance-vie, du risque que le rachat de ces contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme ; que les instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer une certaine somme à la société Crédit logement et de dire que M. V... sera tenu au paiement d'une partie de cette condamnation :
Attendu que les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs du dispositif, le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en responsabilité engagée par...
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