Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-14.743, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200810
Case OutcomeRejet
Date13 juin 2019
CitationA rapprocher : 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation partielle) ;2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612, Bull. 2019, II, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number21900810
Docket Number18-14743
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Rousseau et Tapie
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Conditions - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance-vie - Souscripteur - Renonciation prorogée - Faculté - Exercice - Appréciation de la finalité - Appréciation souveraine
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 810 F-P+B+I

Pourvoi n° X 18-14.743







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali Vie, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme S... B..., épouse Q..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali Vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, neuvième et dixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), que Mme Q... a souscrit le 7 août 2007 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie "Himalia", n° 53311030, sur lequel elle a versé la somme de 63 270 euros, investie sur des supports en unités de compte ; que le 9 septembre 2013, elle a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que ce dernier n'ayant pas donné suite à cette demande, Mme Q... l'a assigné en restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels opérés à hauteur de 24 825 euros ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme Q... la somme de 38 445 euros, avec intérêts au taux légal majoré, alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier l'existence d'un abus du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, il appartient au juge de rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation de façon déloyale et dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; que la faculté de renonciation prévue par ce texte ayant été instituée en vue de permettre à l'assuré de se dédire d'un engagement dont il n'avait pas été en mesure d'apprécier immédiatement la portée, le juge ne saurait tenir pour indifférents, dans l'appréciation d'un tel abus, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat d'assurance et le moment choisi par l'assuré pour exercer cette renonciation ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que Mme Q..., qui avait été régulièrement informée par l'assureur de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi, n'avait jamais émis le moindre grief quant à un éventuel défaut d'information pendant les six premières années d'exécution de son contrat d'assurance et avait néanmoins prétendu renoncer à ce contrat d'assurance plus de six ans après sa conclusion au vu de l'évolution défavorable de son épargne ; que l'assureur soulignait encore que Mme Q... n'avait pu jusqu'à cette date se méprendre sur la portée de ses engagements et notamment ignorer les risques qui leur étaient associés puisque l'évolution de son épargne avait elle-même subi l'épreuve d'une succession de périodes d'euphorie et de crises boursières ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments au motif que le détournement de la faculté de renonciation prorogée ne pouvait se déduire du temps qui s'était écoulé entre la souscription du contrat et l'exercice par l'assuré de sa faculté de renonciation et que la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que Mme Q... avait été régulièrement informée de l'évolution de son épargne et des performances des supports sur lesquels elle avait investi ; qu'en ne tirant aucune conséquence des informations ainsi acquises par l'assurée au cours de l'exécution de son contrat quand il lui appartenait de rechercher, au regard des informations dont l'assurée disposait réellement au moment où elle avait renoncé à son contrat, si celle-ci n'avait pas fait un usage abusif de sa faculté de renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que l'absence d'abus ne peut se déduire du seul fait que l'assuré renonçant ne s'est pas vu communiquer l'intégralité des informations précontractuelles prévues par le code des assurances, dans les formes prévues par ce texte, le juge devant rechercher, au regard notamment de la situation concrète du renonçant et des informations dont il disposait réellement, si celui-ci n'a pas exercé sa faculté de renonciation à des fins déloyales et dans le but, uniquement, d'échapper aux pertes générées par ses investissements ; que le courtier en assurances est débiteur, à l'égard de l'assuré, d'un devoir de conseil et doit l'informer sur les avantages et les risques attachés à l'investissement proposé, en considération de la situation de ce dernier ; qu'en refusant en outre de tenir compte du fait que Mme Q..., pendant les six années durant lesquelles elle avait géré son contrat, bénéficiait de l'assistance d'un courtier en assurance, au motif inopérant que les obligations du courtier étaient distinctes de celles de l'assureur et que celui-ci n'avait pas à se substituer à ce dernier dans la délivrance des informations qui lui incombaient, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer les informations dont l'assurée disposait réellement indépendamment du point de savoir si celle-ci s'était vue remettre des documents précontractuels conformes à ceux prévus par le code des assurances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que c'est à la lumière d'un faisceau d'indices qu'il appartient au juge de déterminer si l'assuré avait, au moment où il a exercé sa faculté de renonciation, conscience des caractéristiques de son contrat et de la portée de son engagement ; qu'en jugeant que le caractère abusif de l'exercice de la faculté de renonciation ne pouvait se déduire de l'écoulement du temps au motif que ce raisonnement conduirait à priver la prorogation du délai de renonciation de tout objet, puis que la profession de Mme Q... ne lui conférait en soi aucune compétence en matière d'assurance-vie, puis que l'assureur ne démontrait pas en quoi les opérations effectuées par Mme Q... auraient été le signe d'une connaissance particulière du fonctionnement du contrat et des produits structurés sur lesquels les fonds ont été investis, puis, enfin, que le fait, pour Mme Q..., d'avoir été assistée d'un courtier ne lui conférait nullement la qualité d'investisseur averti alors que les obligations du courtier sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des éléments invoqués, analysés globalement, que Mme Q... avait parfaitement conscience de la portée de son engagement et qu'en renonçant à son contrat, six ans après l'avoir conclu, elle avait fait un usage déloyal de la faculté de renonciation qui lui était offerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'information précontractuelle délivrée à Mme Q... avant la souscription du contrat "Himalia" ne satisfaisait ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances, et énoncé que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut être le fait que d'un investisseur parfaitement informé, qu'il l'ait été avant la souscription du contrat ou par la suite, l'abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou même qu'il ait manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat, ni seulement du temps s'étant écoulé depuis la souscription, la cour d'appel a relevé que Mme Q..., qui avait exploité une brasserie et dont la profession ne la prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance vie ou du contrat souscrit, était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'avertie, et qu'il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat, lesquelles n'ont consisté qu'en des rachats, programmés ou ponctuels, ou de la lettre qu'elle a adressée à l'assureur le 13 juin 2012 pour exprimer son mécontentement quant à l'évolution défavorable de ses...

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