Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-28.871, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300584
Case OutcomeRejet
Date27 juin 2019
Appeal Number31900584
Docket Number17-28871
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Richard
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationSur l'absence de caractère d'ordre public des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865, à rapprocher :3e Civ., 11 décembre 1973, pourvoi n° 72-12.047, Bull. 1973, III, n° 620 (rejet)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2017), que la société Résonnance Diderot Hugo, appartenant au groupe Quarante, a acquis l'immeuble du château de la Chaussade en vue de le revendre à la découpe en offrant des produits immobiliers défiscalisés ; que M. G..., notaire associé de la société civile professionnelle Chatellin-G...-MC...-X...-S... (la SCP), a établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; que les lots ont été commercialisés auprès d'investisseurs au moyen d'un démarchage effectué par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine (CGP), notamment les sociétés Thesaurus, Ingénierie et stratégie financière (ISF) et QL... N... consultants (MLNC) ; que M. G... a été chargé de rédiger les actes de vente des lots aux investisseurs ; que les ventes des lots se sont échelonnées entre le 31 décembre 2003 et le 28 juin 2005 ; que, le 31 décembre 2003, les statuts de l'Association syndicale libre Château de
la Chaussade (ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux de restauration, la répartition des dépenses et le recouvrement des fonds auprès de ses membres, ont été déposés en l'étude de M. G... ; que l'ASL a confié les travaux à la société Continentale TMO (la société CTMO), qui les a sous-traités à la société Segment à l'exception de la démolition, confiée à un autre sous-traitant ; que les appels de fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de l'ASL par l'étude de M. G... auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que seuls les travaux de démolition ont été réalisés, les travaux de restauration ayant été à peine commencés par le sous-traitant de la société CTMO ; que celle-ci, qui avait encaissé environ deux tiers des fonds destinés aux travaux, a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à partir de 2007, de nombreux copropriétaires ont fait l'objet de redressements fiscaux au motif que les sommes versées par ces contribuables à la société CTMO ne correspondaient à des travaux que pour partie, seule cette partie pouvant les faire bénéficier des déductions fiscales prévues par l'article 31-I-1er du code général des impôts ; que M. V... et onze autres copropriétaires (les consorts V...) ont assigné en responsabilité la SCP et les sociétés ISF, MLNC et Thesaurus, puis les liquidateurs des sociétés ISF et MLNC, la société Covea Risks, assureur de la société Thesaurus, la société MMA, assureurs de M. G... ; que la société MLNC a appelé en garantie son assureur, la société Allianz IARD ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq autres branches :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la SCP et de son assureur, les MMA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. G... ne pouvait être alerté par le fait que le procès-verbal du 31 décembre 2003 mentionnait la présence de M. L... à l'assemblée générale Château de la Chaussade, tandis qu'il signait ce même jour un acte de vente en son étude, motif pris que M. G... n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions contradictoires de ce procès-verbal, mentionnant tout à la fois que M. L... était présent et représenté, aurait dû attirer l'attention de M. G... sur la fausseté de ces mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. G... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant
ainsi des fonds, bien que celui-ci n'ait pas eu la qualité de membre de l'association syndicale libre, motif pris que la disposition imposant de désigner un directeur parmi les membres de l'association n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

3°/ que seul un membre de l'association syndicale libre peut exercer les fonctions de directeur de celle-ci ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en décidant néanmoins que M. G... n'avait pas commis de faute en exécutant les instructions données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade et en se départissant ainsi des fonds, motif pris que l'association syndicale libre Château de la Chaussade ne pouvait ignorer que les directeurs successifs n'étaient pas membres de leur association, qu'ils n'étaient pas personnellement intéressés par son fonctionnement et qu'ils étaient mis à disposition par le Groupe Quarante, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en décidant que M. G... n'avait pas commis de faute en se départissant des fonds en vertu des instructions qui lui avaient été données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, désigné lors d'une assemblée générale prétendument tenue le 31 décembre 2003 et dont les mentions étaient en réalité mensongères, au motif inopérant que l'annulation de ce procès-verbal n'avait pas été sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le notaire est tenu de s'assurer de la réalité et de l'étendue des pouvoirs du mandataire qui lui donne des instructions ; qu'en décidant que M. G... était fondé à se départir des fonds en vertu des instructions qui lui étaient données par le directeur de l'association syndicale libre Château de la Chaussade, prétendument désigné lors d'une assemblée générale du 31 décembre 2003, sans pour autant être tenu de vérifier la feuille d'émargement de cette assemblée générale, de nature à faire apparaître l'irrégularité de la désignation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le fait que M. G... avait reçu le même jour en son étude M. L..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, avait pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, qu'en l'absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu'il appartenait au notaire de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'était apparu que bien plus tard, qu'il contenait des indications erronées et retenu souverainement que le notaire ne disposait d'aucun élément susceptible de lui faire soupçonner que les mentions du procès-verbal relatives à l'assemblée générale s'étant tenue le 31 décembre 2003 eussent été inexactes et à bon droit que, les articles 22 et 24 de la loi du 21 juin 1865 n'étant pas d'ordre public, l'ASL étant fondée à prévoir dans ses statuts la désignation d'un directeur non membre de l'association, la cour d'appel a pu rejeter les demandes des consorts V... et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre du liquidateur de la société ISF, de la société Allianz, de la société Thesaurus et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Thesaurus, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier des conditions auxquelles le succès de l'opération financière projeté est subordonné et des risques qui découlent, notamment du point de vue fiscal, du défaut de réalisation de ces conditions ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les investisseurs de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, que ces derniers ne soutenaient pas que l'objectif recherché par le montage juridique et fiscal mis en place par les conseils en gestion de patrimoine n'aurait pas été atteint et qu'ils n'établissaient pas que ces derniers auraient eu, lors de la proposition et de la souscription des investissements, des informations inquiétantes ou préoccupantes sur les sociétés du Groupe Quarante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conseils en gestion de patrimoine avaient informé les investisseurs des risques pouvant découler du défaut de réalisation des conditions auxquelles l'opération était subordonnée, s'agissant notamment de la remise en cause des avantages fiscaux liés à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information, le conseil en gestion de patrimoine doit informer ce dernier de ce que l'acquisition conseillée ne garantit pas la bonne fin de l'opération, dont le succès est économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la...

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