Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.642, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01005
Case OutcomeCassation partielle
Date19 juin 2019
Docket Number18-12642
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Appeal Number51901005
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 5 mai 2003 par la société Tech sub industrie environnement en qualité de chargé de projet ; qu'estimant qu'il ne percevait pas le minimum conventionnel applicable, le salarié a saisi, le 22 février 2013, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004 ;

Attendu que, selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel ; qu'il en résulte que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du décompte présenté par la société Tech sub industrie environnement, pour démontrer qu'elle a bien rempli son obligation, que celle-ci a pris en compte les indemnités de congés payés réglées jusqu'en 2013, ce à tort, qu'à ce titre, il est constant que lorsque le salarié ne pouvait prendre ses congés payés en raison de sa charge de travail, il lui était versé une indemnité de congés payés par la CNETP, qu'or la convention collective, dans ses dispositions relatives à la détermination du salaire minimum conventionnel annuel, ne fait état que des congés payés et non des indemnités de congés payés, que dans la mesure où les dispositions de la convention collective s'interprètent strictement et ne prévoient pas d'inclure les indemnités de congés payés dans le calcul de ce salaire minimum conventionnel, l'employeur n'a donc pas à les intégrer dans l'assiette de calcul, qu'en outre la nature même de cette indemnité de congés payés ne permet pas de considérer qu'elle vient rétribuer des heures travaillées puisqu'elle a pour but de réparer un préjudice découlant de l'impossibilité, pour le salarié, de prendre ses congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, en excluant de l'assiette de comparaison les indemnités de congés payés versées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et allouant au salarié diverses sommes à ce titre, critiqués par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes en paiement à titre de retenue sur salaires et de rappel de primes de vacances, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tech Sub industrie environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Tech sub industrie environnement à régler à M. J... les sommes de 18 793,70 euros à titre de rappel de salaires en raison du non-respect du minimum conventionnel, et 1 879,37 euros au titre des congés payés y afférents et 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et appel,

AUX MOTIFS QUE sur le non-respect par l'employeur du paiement du salaire minimum conventionnel et les primes de vacances : M. J... expose que l'employeur lui a versé, depuis le début de la relation contractuelle une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir ; qu'il déclare qu'après plusieurs réclamations, sa situation a été partiellement régularisée mais que la société Tech sub industrie environnement s'est refusée à lui régler le reliquat de salaires restant à lui devoir ; qu'à ce titre, il précise que la convention collective applicable prévoit un minimum conventionnel, lequel est majoré de 10% pour les cadres soumis à un forfait annuel en jours, ce qui est son cas ; qu'il indique sur ce point qu' il était soumis à une convention de forfait annuel en jours de 216 jours depuis décembre 2005 ; qu'il explique qu'on ne peut conclure, comme l'a fait le conseil des prud'hommes, qu'il a été rempli de ses droits en se fondant sur le décompte produit par la société Tech sub industrie environnement, alors que celle-ci a intégré, de façon erronée, dans ses calculs, d'une part, les indemnités de congés payés versées afin de compenser le fait qu'il ne pouvait pas prendre ses congés compte tenu d'une surcharge de travail, son salaire étant maintenu durant cette période, d'autre part, les indemnités journalières de sécurité sociale alors qu'il a bénéficié du maintien de son salaire et que celui-ci a été pris en compte dans l'assiette de calcul du salaire minimum, la société ayant utilisé le principe de la subrogation ; qu'il soutient que la partie adverse s'est référée, par ailleurs, dans son décompte, au salaire annuel brut tel que figurant sur les fiches de paie de décembre, lequel inclut nécessairement les primes exceptionnelles ou les primes liées à une sujétion particulière, alors que ces éléments de rémunérations sont exclues du calcul du minimum conventionnel ; qu'il fait valoir, qu'une fois retranchées les sommes indûment prises en compte par l'entreprise, il est mis en évidence, à son profit, un différentiel de salaires correspondant aux sommes suivantes :
-1164,17 euros au titre de l'année 2008
- 5310,80 euros au titre de l'année 2009
- 4610,72 euros au titre de l'année 2010
- 5647,44 euros au titre de l'année 2011
- 5956,00 euros au titre de l'année 2012
- 4922,25 euros au titre de l'année 2013 ;
Que la société Tech sub industrie environnement objecte, pour sa part, que les décomptes qu'elle transmet démontrent que M. J... a perçu globalement à l'année une rémunération...

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