Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-25.949, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300588
Case OutcomeCassation partielle
Date27 juin 2019
Appeal Number31900588
Docket Number17-25949
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
CitationSur la prise en charge par le constructeur du coût des travaux nécessaires en l'absence de mention dans la notice descriptive, à rapprocher :3e Civ., 13 novembre 2014, pourvois n° 13-18.937 et 13-24.217, Bull. 2014, III, n° 147 (cassation).Sur l'étendue de l'obligation du garant de livraison conformément aux prestations prévues au contrat originaire, à rapprocher :3e Civ., 9 mai 2012, pourvois n° 11-14.943, Bull. 2012 III, n° 67 (cassation)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2017), que M. et Mme D... ont conclu avec la société Villas et demeures de France (société VDF) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a consenti une garantie de livraison ; que la société VDF a été mise en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance de référé a condamné la CEGC à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage ; que, soutenant que la maison était affectée de désordres, M. et Mme D... ont assigné la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de statuer au visa de leurs conclusions signifiées le 13 août 2015 ;

Mais attendu que, la preuve du dépôt des conclusions du 6 décembre 2016 n'étant pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la clôture, du portail coulissant et du portillon, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ces ouvrages ou éléments d'équipement n'étaient mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que ces travaux, qui ne faisaient pas partie du prix convenu, ne pouvaient être mis à la charge du garant de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la rampe d'accès au garage, qui est recevable :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la rampe d'accès au garage, l'arrêt retient que ces travaux ne sont mentionnés ni dans le contrat ni dans la notice descriptive et que leur coût, qui ne fait pas partie du prix convenu, ne peut être mis à la charge du garant de livraison ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la rampe d'accès au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner la CEGC à payer à M. et Mme D... la somme de 23 603,83 euros pour la période du 2 août 2010 au 25 mai 2011, l'arrêt retient que ceux-ci ne sauraient solliciter des pénalités de retard du 30 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au 2 août 2010, date de l'assignation, dans la mesure où, durant cette période, les parties ont tenté de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une circonstance, au sens de l'article L. 231-3 du code précité, susceptible d'exonérer partiellement la CEGC de son obligation de payer les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour "rejeter" la demande relative au revêtement de l'étage, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter à 5 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice né du retard de la CEGC à mettre en oeuvre sa garantie, l'arrêt retient que ce préjudice doit être minoré dans la mesure où M. et Mme D... y ont partiellement contribué par les différentes procédures initiées et leurs atermoiements ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de M. et Mme D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la rampe d'accès au garage,

- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût du revêtement de l'étage,

- limite à 23 603,83 euros la condamnation de la CEGC au titre des pénalités de retard,

- limite à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral,

l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CEGI à verser à M. et Mme D... les seules sommes de 32 263 euros au titre de la levée des réserves, 17 231 euros au titre du coût des travaux relatifs à l'évacuation des eaux pluviales, 300 euros au titre de la levée des réserves posant sur la pose de trois rangs de briques sur le conduit fumée, 23 603,83 euros au titre des pénalités de retard et 5 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral et de les AVOIR déboutés du surplus de leurs demandes ;

AU VISA DES conclusions signifiées le 13 août 2015 (par) les époux D... ;

ET AUX MOTIFS QU'il y a lieu de faire observer d'une part à titre liminaire que M. et Mme D... ne sont pas fondés à reprocher au garant, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, une faute au stade de la délivrance de la garantie à savoir un défaut de vérification du contrat de construction, dès lors que le garant n'est pas un constructeur mais un institutionnel habilité pour délivrer une sûreté financière qu'il n'a aucune obligation envers le maître de l'ouvrage avant la « défaillance » du constructeur telle que définie par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, seul le banquier prêteur étant tenu à une obligation de vérification du contrat en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code susvisé qui dispose qu'« aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que la contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte est transmis » ; que d'autre part, M. et Mme D... ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 1792-6 du code civil alinéa 2 à l'encontre du garant de livraison qui n'est pas soumis aux mêmes obligations que celles du constructeur dans le cadre du louage d'ouvrage régi par le code civil ; qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, « la garantie de livraison prévue au k) de l'article L. 231-2 du même code, couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise de 5% du prix convenu, b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés pur décret » ;

Sur les demandes au titre du dépassement du prix convenu, que M. et Mme D... sollicitent les sommes de 1 372 euros et 4 188 euros respectivement au titre de l'étude de sol et de l'adaptation des fondations restées à leur charge ; que, cependant, ainsi que l'ont très justement observé les premiers juges, il n'est pas contesté que l'étude de sol et l'adaptation aux fondations étaient déjà réalisées au moment de l'intervention du garant, de sorte que ces travaux n'étant pas nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme D... de cette demande ; que M. et Mme D... sollicitent également les sommes de 17 231 euros et de 2 971 euros au titre d'une sous-estimation, au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux de branchement et des travaux de terrassement ; qu'ils font valoir que les travaux de branchement et autres ont été estimés par le constructeur à la somme de 4 804 euros et qu'ils devaient rester à leur charge, qu'en réalité, ils ont été confiés directement par VDF à une entreprise de terrassement de son choix avec laquelle elle avait d'ailleurs l'habitude de travailler, tout en précisant que ces travaux n'ont pas été réalisés...

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