Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-18.112, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200902
Case OutcomeCassation
Docket Number18-18112
Appeal Number21900902
Date27 juin 2019
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterRECUSATION - Procédure - Ordonnance du premier président de la cour d'appel - Autorité de la chose jugée - Conditions - Détermination
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. et Mme K... ont présenté le 13 avril 2018 une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime et en récusation de Mmes E... et P..., magistrates composant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen devant statuer sur une requête en récusation du premier président de cette cour d'appel présentée par M. et Mme K... à l'occasion d'une procédure en contestation des honoraires de Mme C... ;

Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'ordonnance énonce que cette requête est en tout point identique aux requêtes déposées le 12 avril 2018 qui ont été rejetées par ordonnance de ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les requêtes déposées le 12 avril 2018 concernaient la récusation de Mmes E... et P... devant statuer sur des requêtes en récusation du premier président présentées par M. et Mme K... à l'occasion de procédures en contestation d'honoraires distinctes les opposant à d'autres avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que la requête était irrecevable en l'état de son ordonnance rendue le même jour dans les procédures 18/1577 et 18/1578 jointes pour une meilleure administration de la...

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