Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-12.671, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100589
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number11900589
Docket Number18-12671
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date19 juin 2019
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que Mme L..., avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie et inscrite au barreau d'Alger, a sollicité son inscription au barreau des Hauts-de-Seine, sur le fondement, notamment, de l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'alinéa 3 de l'article 15 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 dispose que « les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée » ; que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 subordonne l'accès à la profession d'avocat à la détention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat sans exiger qu'il ait été délivré par les autorités françaises, ainsi que l'arrêt le constate, si bien qu'en rejetant la demande de Mme L... motif pris de ce que le certificat d'aptitude à la profession d'avocat dont elle est titulaire lui a été délivré en Algérie, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes précités ;

2°/ qu'il résulte de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie que « les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays » ; qu'en affirmant par un motif purement abstrait que les programmes du CAPA en France et en Algérie ne peuvent être délivrés dans les mêmes conditions de programme sans s'expliquer sur les différences concrètes faisant obstacle à la validité en France du diplôme obtenu par Mme L... en Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit qu'à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays peuvent demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée ; que, selon le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa...

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