Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-12.194, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200896
Case OutcomeCassation
Docket Number18-12194
Appeal Number21900896
Date27 juin 2019
Counselde Lanouvelle et Hannotin,SCP Piwnica et Molinié,SCP Nicolaý
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterMESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Extension - Décision prise par le juge du contrôle des expertises - Décision d'extension à d'autres parties - Mesure prise non contradictoirement - Nature - Ordonnance sur requête (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 493 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance du 25 juin 2015, un juge des référés d'un tribunal de commerce a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans un litige opposant les sociétés SDMO industries (SDMO) et Gelec ; que la société SDMO a saisi par lettre, le juge chargé du contrôle de l'expertise, d'une demande tendant à accroître la mission de l'expert ; que ce juge a rendu une ordonnance faisant droit à la demande, le 19 juillet 2016 ; que la société Gelec a interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la société Gelec irrecevable, l'arrêt retient que la décision rendue à la demande d'un justiciable, sans que les autres personnes susceptibles d'être affectées par la mesure qu'il ordonne soient préalablement appelées à l'instance ou entendues est une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et suivants du code de procédure civile peu important le fait que le requérant ait adressé une copie de la requête à un tiers intéressé et quelles que soient les modalités de notification de ladite décision, que dès lors seule la voie de la rétractation est ouverte et l'irrecevabilité de l'appel formé contre cette décision doit être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le juge du contrôle des expertises avait été saisi d'une demande d'extension de la mission de l'expert sollicitant le respect du principe de la contradiction, la cour d' appel, qui ne pouvait déduire du seul fait que les parties n'avaient pas été appelées à l'instance ou entendues qu'une ordonnance sur requête avait été rendue et que l'appel immédiat était irrecevable, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société SDMO industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gelec la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT