Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2019, 19-14.464, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100727
Case OutcomeRejet
Date27 juin 2019
CitationSur l'appréciation des circonstances prévues par l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à rapprocher : 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 17-11.031, Bull. 2017, I, n° 100 (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number11900727
Docket Number19-14464
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Ricard,Bendel-Vasseur,Ghnassia
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13, § b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Caractérisation - Nécessité - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Appréciation - Critères - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Appréciation - Critères - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3, § 1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2019), que l'enfant H... est né le [...], à Metz, de l'union de M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité française ; que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été organisées par ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 septembre 2015 ; que, Mme L... ayant regagné la France avec l'enfant au cours de l'été 2018, M. F... a saisi l'autorité centrale du Luxembourg, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que, le 15 août 2018, le procureur de la République a assigné sur ce même fondement, Mme L... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qui conservent leur compétence pour statuer au fond sur la responsabilité parentale, ont statué sur la garde de l'enfant et rendu une décision impliquant le retour de l'enfant, les juridictions de l'Etat de refuge ne peuvent refuser d'ordonner le retour de l'enfant, sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de l'Etat membre d'origine et de l'appréciation qui a été faite par cette juridiction des éléments de preuve, également produits devant la juridiction de l'Etat membre de refuge, pour décider du retour de l'enfant ; qu'en retenant que les débats font apparaître un risque physique mais surtout psychique en cas de retour du mineur au Luxembourg en raison du mal-être patent de l'enfant à cette idée, du risque de maltraitance dénoncé par le mineur lui-même et du risque éventuel de suicide du mineur en cas de retour forcé, sans tenir compte des motifs et de l'appréciation des éléments de preuve, produits également devant les juridictions françaises, qui ont été retenus par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui, par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, a attribué la garde définitive de l'enfant H... F... à son père en relevant notamment que contrairement à la mère, le père n'avait pas agi au détriment de l'intérêt de l'enfant et qu'il disposait de capacités éducatives, l'enfant ayant une bonne relation avec lui, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte du rapport d'expertise pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 que le caractère obsessionnel et contrôlant de M. F..., ainsi que la proximité relationnelle père/fils, induisent un comportement tyrannique de H... avec son père, ensuite, que le psychologue traitant décrit un enfant, qui, faisant état d'actes de maltraitance, apparaît agité, agressif, très apeuré, voire terrorisé, à l'idée d'aller vivre chez son père, au Luxembourg, allant jusqu'à exprimer des idées suicidaires à cette perspective, enfin, que l'enfant a présenté en janvier 2019, un état d'anxiété très important, accompagné d'hallucinations auditives et visuelles, ce qui ressort de...

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