Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 17-28.111, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C200897 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 27 juin 2019 |
Citation | A rapprocher :Soc., 12 février 1992, pourvoi n° 89-41.645, Bull. 1992, V, n° 83 (cassation partielle), et les arrêts cités1re Civ., 3 février 1998, pourvoi n° 96-16.029, Bull. 1998, I, n° 41 (irrecevabilité) ;2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° 01-17.269, Bull. 2003, II, n° 360 (irrecevabilité) |
Appeal Number | 21900897 |
Docket Number | 17-28111 |
Counsel | Me Brouchot,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | CASSATION - Pourvoi - Pourvois successifs - Règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut" - Exclusion - Cas |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 897 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° H 17-28.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... D...,
2°/ Mme J... S..., épouse D..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), que M. et Mme D..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné la société Allianz IARD (la société), propriétaire d'une parcelle limitrophe, en réparation de désordres consécutifs à la construction d'un parking sur celle-ci qu'ils imputaient à cette société ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi déclaré le 22 novembre 2017 est irrecevable en application de l'article 621 du code de procédure civile et de la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut", M. et Mme D... ayant déjà formé un premier pourvoi contre cet arrêt le 21 août 2017 dont la déchéance a été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 29 mars 2018 ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'ordonnance...
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 897 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° H 17-28.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... D...,
2°/ Mme J... S..., épouse D..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), que M. et Mme D..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné la société Allianz IARD (la société), propriétaire d'une parcelle limitrophe, en réparation de désordres consécutifs à la construction d'un parking sur celle-ci qu'ils imputaient à cette société ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi déclaré le 22 novembre 2017 est irrecevable en application de l'article 621 du code de procédure civile et de la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut", M. et Mme D... ayant déjà formé un premier pourvoi contre cet arrêt le 21 août 2017 dont la déchéance a été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 29 mars 2018 ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'ordonnance...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI