Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-12.615, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200892
Case OutcomeCassation
Docket Number18-12615
CitationSur la poursuite de l'instance en cas de renvoi de cassation, à rapprocher :2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-25.972, Bull. 2016, II, n° 260 (rejet), et les arrêts citésSur le recours en révision en matière prud'homale, à rapprocher :Soc., 19 février 1992, pourvoi n° 88-43.409, Bull. 1992, V, n ° 105 (cassation)
Appeal Number21900892
Date27 juin 2019
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Voies de recours - Recours en révision - Cassation - Cour d'appel de renvoi - Procédure avec représentation obligatoire - Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 - Application dans le temps RECOURS EN REVISION - Procédure - Règles de procédure applicables à la matière du jugement attaqué - Applications diverses
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 juin 2019


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 892 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-12.615



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coop-saveurs, anciennement dénommée Defi viandes, venant aux droits de la société Chevy, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6 ), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Coop-saveurs, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 593 et 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1 du même code et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'il découle du troisième de ces textes que sauf disposition particulière, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque ; qu'il résulte enfin du quatrième qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;

Que par conséquent, un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision...

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