Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01067
Case OutcomeRejet
Docket Number17-22080
Appeal Number51901067
Date26 juin 2019
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
CitationSur la portée du silence gardé par l'administration, Cf. : CE, 7 février 2003, n° 231871 mentionné dans les tables du Recueil Lebon ;CE, 26 juillet 2018, n° 414654 mentionné dans les tables du Recueil Lebon
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), statuant en la forme des référés, que par décision du 27 juin 2016, notifiée le 7 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a mis en demeure la société Prosegur traitement de valeurs (la société) de procéder à une évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise avec réalisation d'un diagnostic par un intervenant extérieur à désigner par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que le 20 juillet 2016, la société a formé devant le ministre chargé du travail un recours contre la mise en demeure ; que le 27 mars 2017, le CHSCT a désigné un cabinet d'expertise pour réaliser le diagnostic ; que le 6 avril 2017, l'employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, lui demandant d'annuler la délibération du 27 mars 2017 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 27 mars 2017, par laquelle le CHSCT a désigné un cabinet aux fins de diligenter une expertise portant sur les risques psychosociaux au sein du service caisse-comptage de l'agence de La Talaudière et de la condamner à verser à MM. W..., X..., P... et Q... une certaine somme en réparation du préjudice subi et à verser au CHSCT une certaine somme au titre des frais de défense alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 4723-1, R. 4723-3 et R. 4723-4 du code du travail que lorsqu'un recours est formé par l'employeur devant le ministre chargé du travail contre la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 4721-1, la non-communication à l'employeur de la décision du ministre dans un délai de vingt et un jours (éventuellement prolongé de la même durée lorsque les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent) vaut acceptation du recours ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en tout état de cause même lorsqu'elle est prévue par une mise en demeure de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'expertise ne peut être décidée par le CHSCT que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies, i.e. en cas de risque grave identifié et actuel ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le CHSCT n'ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail mais conformément à la mise en demeure du 27 juin 2016, les développements de la société Prosegur traitement de valeurs contestant l'existence d'un risque grave étaient inopérants, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article L. 4723-1 du code du travail dispose que s'il...

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