Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19.158, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C201029
Case OutcomeCassation
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Sécurité sociale - Prestations familiales - Bénéficiaires - Détermination - Portée
CitationA rapprocher :2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.318, Bull. 2014, II, n° 223 (cassation)
Date11 juillet 2019
Docket Number18-19158
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal Number21901029
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 13 et 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, que les ressortissants français ou macédoniens qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la Convention, applicables en Macédoine et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; que, selon le second, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou macédonienne occupés sur le territoire de l'un de ces Etats ont le droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., de nationalité macédonienne, déclare être entré en France le 28 janvier 2013, accompagné de sa fille, née le [...] ; qu'ayant obtenu le 31 décembre 2013 une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", il a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, le bénéfice des prestations familiales ; que la caisse lui ayant opposé un refus pour sa fille aînée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que M. B... se prévaut de la Convention générale de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable entre la France et la Macédoine, qui prévoit la réciprocité d'application des législations de sécurité sociale ; que toutefois les articles 23 A et 23 B de cette Convention relatifs aux prestations familiales ne font référence qu'aux travailleurs ; que la caisse d'allocations familiales démontre par les pièces qu'elle verse au dossier que depuis son entrée en France, M. B... n'a jamais déclaré de revenus et n'a donc jamais travaillé ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir de ces conventions ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la fille aînée de M. B... résidait en France avec lui, ce dont il résultait que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. B... ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales depuis le mois de janvier 2014 pour son enfant X... et confirmé en ce sens la décision de...

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