Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-16.383, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C200997
Case OutcomeRejet
Subject MatterSECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Fonctionnaires - Maladies professionnelles - Prestations - Organisme en ayant la charge - Détermination - Conditions - Affiliation - Date - Portée
CitationA rapprocher : CE, 24 septembre 2012, n° 331081, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Docket Number18-16383
Date11 juillet 2019
CounselSCP Claire Leduc et Solange Vigand,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21900997
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2019


Rejet


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 997 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-16.383


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... G..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2018), que I... G... a travaillé en qualité d'électricien dans le secteur privé de 1978 à 2004 avant de rejoindre, à cette date, les effectifs de la mairie de Paris ; qu'un cancer broncho-pulmonaire lui ayant été diagnostiqué le 25 septembre 2008, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) ; qu'après son décès des suites de sa maladie, sa veuve, Mme G..., a sollicité de la CNRACL l'attribution d'une pension au titre de la rente d'invalidité ; qu'un refus lui ayant été opposé au motif que l'exposition au risque lié à la maladie professionnelle n'était pas effective pendant la période d'affiliation à cet organisme, elle s'est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale ; que toutefois, dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV de la sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ; que la pension d'invalidité prévue par les articles 36, 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et versée au fonctionnaire ou à son conjoint uniquement en cas de maladie imputable au service ne couvre pas les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme G... de sa demande tendant à voir la maladie professionnelle dont est décédé son époux prise en charge par la caisse, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie de la victime, celle-ci était affiliée à la CNRACL, organisme spécial qui couvrirait, en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003, le risque accident du travail-maladie professionnelle de sorte que la prise en charge de cette maladie incomberait à la CNRACL et non à la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 413-12 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa...

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