Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-18.376, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C100502 |
Citation | Sur la condition de concomitance des participations du descendant de l'exploitant agricole et de son conjoint pour que ce dernier puisse prétendre au bénéfice d'une créance de salaire différé, à rapprocher : 1re Civ., 14 mars 1995, pourvoi n° 93-13.410, Bull. 1995, I, n° 130 (1) (cassation partielle) |
Case Outcome | Rejet |
Date | 29 mai 2019 |
Appeal Number | 11900502 |
Counsel | SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Docket Number | 18-18376 |
Subject Matter | AGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitation familiale à responsabilité personnelle - Rapports entre les membres de l'exploitation - Contrat de travail à salaire différé - Bénéficiaire - Droits de créance - Exercice - Exercice par le conjoint du descendant d'un exploitant agricole - Conditions - Participation à l'exploitation concomitante à celle du descendant |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme G... D... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2018), qu'S... D... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... Y..., ses deux filles, Mmes G... et J... D..., et son petit-fils, M. T..., venant par représentation de sa mère, N... D... ; que, par acte du 10 décembre 2013, M. U..., époux de Mme G... D..., a assigné les héritiers en paiement d'une créance de salaire différé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le descendant d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans contrepartie de salaire en argent, est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; que son conjoint qui a participé à l'exploitation dans les mêmes conditions, est également réputé bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en rejetant la demande de créance de salaire différé de M. U... sur la succession de son beau-père S... D..., au motif qu'il n'avait pas travaillé à l'exploitation de ce dernier en même temps que son épouse, elle-même reconnue titulaire d'une créance de salaire différé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition de concomitance des participations du descendant et de son conjoint, et ainsi violé les articles L. 321-15 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents, la cour d'appel, qui a relevé que M. U... sollicitait une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficiait, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de dire prescrite et donc irrecevable, sa demande fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, exercée subsidiairement à l'action en paiement d'une créance de salaire différé ne court qu'à compter du décès de l'exploitant agricole ; qu'en jugeant que le délai quinquennal de prescription de cette action avait couru à compter de chaque mois au cours duquel M. U... avait participé à l'exploitation de son beau-père S... D..., soit, pour la dernière échéance, du 30 novembre 1986, de sorte qu'elle était prescrite au jour de l'introduction de l'action le 10...
Donne acte à Mme G... D... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 avril 2018), qu'S... D... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... Y..., ses deux filles, Mmes G... et J... D..., et son petit-fils, M. T..., venant par représentation de sa mère, N... D... ; que, par acte du 10 décembre 2013, M. U..., époux de Mme G... D..., a assigné les héritiers en paiement d'une créance de salaire différé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le descendant d'un exploitant agricole qui, âgé de plus de 18 ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans contrepartie de salaire en argent, est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; que son conjoint qui a participé à l'exploitation dans les mêmes conditions, est également réputé bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en rejetant la demande de créance de salaire différé de M. U... sur la succession de son beau-père S... D..., au motif qu'il n'avait pas travaillé à l'exploitation de ce dernier en même temps que son épouse, elle-même reconnue titulaire d'une créance de salaire différé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition de concomitance des participations du descendant et de son conjoint, et ainsi violé les articles L. 321-15 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents, la cour d'appel, qui a relevé que M. U... sollicitait une telle créance pour une période distincte de celle pour laquelle son épouse en bénéficiait, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de dire prescrite et donc irrecevable, sa demande fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, exercée subsidiairement à l'action en paiement d'une créance de salaire différé ne court qu'à compter du décès de l'exploitant agricole ; qu'en jugeant que le délai quinquennal de prescription de cette action avait couru à compter de chaque mois au cours duquel M. U... avait participé à l'exploitation de son beau-père S... D..., soit, pour la dernière échéance, du 30 novembre 1986, de sorte qu'elle était prescrite au jour de l'introduction de l'action le 10...
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