Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO00867
Case OutcomeRejet
CitationSur la détermination du nombre de délégués syndicaux à désigner, à rapprocher :Soc., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-61.192, Bull. 2012, V, n° 310 (rejet)
Appeal Number51900867
Docket Number18-19675
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Gatineau et Fattaccini
Date29 mai 2019
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 juillet 2018), que lors des élections des membres du comité d'entreprise de la société Corsair en mai 2017, le syndicat national des pilotes de ligne (syndicat ALPA) a obtenu au premier tour de scrutin 52,78 % des suffrages au sein du 4ème collège personnel navigant technique, constitué de 128 salariés, soit 6,71% des suffrages tous collèges confondus pour un effectif total de l'entreprise de 1 149 salariés ; que le syndicat ALPA a, le 23 mai 2017 désigné deux délégués syndicaux au sein de la société Corsair ; qu'il a, les 6 et 7 juillet 2017, désigné deux salariés en qualité de membres de la délégation syndicale ; que la société Corsair a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du nombre de désignations effectuées par le syndicat ALPA compte tenu de l'effectif de la catégorie de personnels représenté par le syndicat ; que la chambre sociale, dans une décision du 29 mars 2018 (décision QPC n° 18-40.001), a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat ALPA ;

Attendu que le syndicat ALPA fait grief au jugement d'annuler la désignation de deux délégués syndicaux, le 23 mai 2017, au sein de la société CORSAIR, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement la faculté pour ce syndicat de désigner des délégués syndicaux ; que si le syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique, affilié à une confédération syndicale intercatergorielle, ne peut désigner qu'un nombre de délégués syndicaux correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, venant en surplus de ceux désignés par un syndicat intercatégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux que peut désigner un syndicat catégoriel représentant le personnel navigant technique reconnu représentatif, qui n'est affilié à aucune confédération syndicale inter-catégorielle représentative, est calculé sur la base de l'effectif global de l'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndicat national des pilotes de lignes, qui a recueilli 57,78 % des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique mis en place lors des élections se tenant au sein de la société Corsair, est un syndicat indépendant n'étant affilié à aucune confédération ; qu'en jugeant néanmoins que dès lors que l'effectif du collège « personnel navigant technique » ne dépassait pas 999 salariés, ce syndicat, ne pouvait désigner plus d'un délégué syndical, sans qu'il faille tenir compte de son absence d'affiliation confédérale, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ainsi que, par refus d'application, les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ;

2°/ que selon les dispositions de l'article L. 6524-3 du code des transports, dans les entreprises de transport aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, en application de l'article L. 6524-2 du même code, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus par l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; que le seul objet de ces dispositions est d'instaurer en faveur des syndicats représentant le personnel navigant technique un mode de décompte catégoriel de leur audience électorale pour l'appréciation de leur représentativité ; qu'en déduisant de l'article L. 6524-3 que ses dispositions restreignent le périmètre d'action du syndicat catégoriel, une fois sa représentativité établie, et imposent nécessairement l'attribution à un syndicat représentant le personnel navigant technique de moyens proportionnés au seul effectif du collège constitué par cette catégorie de personnel, le tribunal a violé l'article L. 6524-3 du code des transports, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ;

3°/ qu'un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs intercatégoriels, et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, devant alors être prise en compte pour apprécier les conditions de validité de l'intégralité de l'accord ; qu'en affirmant au contraire que dans le cadre de sa participation aux négociations intercatégorielles, le délégué syndical catégoriel n'a vocation qu'à discuter les points ayant une répercussion sur la catégorie de personnel technique représentée, pour en déduire qu'il n'est pas dévolu au syndicat représentant le personnel navigant technique une mission générale de négociation avec l'employeur qui supposerait des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2232-12 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 6 de la Charte sociale européenne et 4 de la convention n° 98 de l'OIT ;

4°/ et en tout état de cause, que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT