Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-14.379, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C201100 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 29 août 2019 |
Citation | Sur l'exception au droit proportionnel dégressif en cas de recouvrement effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire, à rapprocher :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.080, Bull. 2004, II, n° 370 (cassation) |
Appeal Number | 21901100 |
Docket Number | 18-14379 |
Counsel | Me Le Prado |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Tarif - Droit proportionnel - Droit proportionnel dégressif - Exception - Recouvrement ou encaissement effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire - Applications diverses - Recouvrement d'une prestation compensatoire FRAIS ET DEPENS - Taxe - Huissier de justice - Droit de recouvrement et d'encaissement - Droit à la charge du créancier - Exonération - Recouvrement ou encaissement effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire - Applications diverses - Recouvrement d'une prestation compensatoire |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 août 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1100 F-P+B+I
Pourvoi n° B 18-14.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SCP Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme E... H..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCP Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2018), que Mme H... a mandaté la SCP Q..., huissier de justice (l'huissier de justice) pour recouvrer le reliquat de la prestation compensatoire lui revenant à la suite de son divorce à hauteur de la somme de 25 000 euros, laquelle a été intégralement versée le 1er décembre 2014 ; qu'elle a assigné l'huissier de justice pour contester l'application par ce dernier d'un droit proportionnel sur les sommes ainsi recouvrées ;
Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme H... la somme de 1 363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors, selon le moyen que la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l'huissier chargé de son recouvrement ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'huissier de justice à restituer une somme à Mme H..., a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire, a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige ;
Mais...
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 août 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1100 F-P+B+I
Pourvoi n° B 18-14.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SCP Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme E... H..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCP Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2018), que Mme H... a mandaté la SCP Q..., huissier de justice (l'huissier de justice) pour recouvrer le reliquat de la prestation compensatoire lui revenant à la suite de son divorce à hauteur de la somme de 25 000 euros, laquelle a été intégralement versée le 1er décembre 2014 ; qu'elle a assigné l'huissier de justice pour contester l'application par ce dernier d'un droit proportionnel sur les sommes ainsi recouvrées ;
Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme H... la somme de 1 363,19 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 2015, alors, selon le moyen que la prestation compensatoire en capital présente un caractère indemnitaire excluant son exonération du droit proportionnel dégressif dû par le créancier à l'huissier chargé de son recouvrement ; que la cour d'appel qui, pour condamner l'huissier de justice à restituer une somme à Mme H..., a retenu que le caractère alimentaire de la prestation compensatoire primait son caractère indemnitaire, a violé les articles 10 et 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, applicables au litige ;
Mais...
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