Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 18-21.717, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C201047
Case OutcomeRejet
Docket Number18-21717
Appeal Number21901047
Date05 septembre 2019
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gouz-Fitoussi,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Définition - Exclusion - Cas - Caducité de la déclaration d'appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1047 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-21.717







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. E..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2018), que la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque) a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée in solidum avec la société Axa France vie à payer diverses sommes à M. E... ; qu'elle a signifié sa déclaration d'appel à M. E... le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à M. E... par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2017 ; que M. E..., qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification des conclusions d'appelant à son avocat ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la constitution de M. E... en qualité d'intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, de déclarer recevable et partiellement fondé l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par celui-ci et de constater la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de M. E... alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect d'un délai de procédure prescrit à peine de caducité de l'instance est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et constitue donc une exception de procédure qui met fin à l'instance ; que celle-ci doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis ; qu'en l'espèce, après avoir conclu au fond, l'intimé a soulevé la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié ses conclusions à son avocat dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; que pour déclarer recevable ce moyen qui n'avait pourtant pas été invoqué in limine litis, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un incident d'instance ; qu'en statuant ainsi, à l'égard d'un moyen constitutif d'une exception de procédure, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 908, 911 et 914 du même code ;

2°/ qu'en sanctionnant l'absence de notification entre avocats des conclusions de l'appelante par la caducité de la déclaration d'appel quand lesdites conclusions avaient été régulièrement déposées, le 5 juillet 2017, antérieurement à la constitution de l'avocat de l'intimé, au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel puis signifiées par voie d'huissier de justice dans le mois suivant, le 19 juillet 2017, à M. E... qui y avait répondu par conclusions au fond du 18 septembre 2017, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la banque en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est...

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