Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 19-15.976, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100842
Case OutcomeRejet
Date19 septembre 2019
Appeal Number11900842
Docket Number19-15976
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Marlange et de La Burgade
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfants confiés par le juge des enfants - Placement - Conditions - Minorité - Evaluation - Doute profitant à l'intéressé - Domaine d'application - Examen radiologique osseux - Caractère exclusif
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), que, par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants a confié, jusqu'au 29 juillet 2019, P... M... A..., se disant né le [...] à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; que, par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d'analyse documentaire, le juge a ordonné la mainlevée du placement ;

Attendu que P... M... A... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen, qu'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; qu'en donnant mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de M. A... était "mise en doute", la cour d'appel, qui a retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, a violé les articles 375 et 388 du code civil ;

Mais attendu que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil ; que P... M... A... n'a pas fait l'objet d'un tel examen ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR donné mainlevée de la mesure de placement de M. A... à l'aide sociale à l'enfance et dit n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative,

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 375 du code civil, le juge des enfants est...

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