Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-19.665, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C100729 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 19 septembre 2019 |
Citation | Sur l'impossibilité pour le juge de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, à rapprocher :1re Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-11.263, Bull. 1986, I, n° 293 (3) (cassation), et l'arrêt cité ;Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-41.966, Bull. 2005, V, n° 224 (2) (rejet), et les arrêts cités |
Appeal Number | 11900729 |
Docket Number | 18-19665 |
Counsel | SARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés,SCP Lyon-Caen et Thiriez |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Action en nullité absolue d'un mariage - Moyen relevé d'office (non) PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Exclusion - Prescription |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que M. P... et Mme J..., de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1995 à Paris ; qu'en octobre 2009 et janvier 2010, les époux ont tous deux déposé une requête en divorce ; que, soutenant avoir découvert l'existence d'un précédent mariage de Mme J..., célébré avec M. L... à Las Vegas le 8 avril 1981, M. P... l'a assignée en nullité de leur mariage le 3 avril 2012 ; que M. L... a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de son mariage avec Mme J... et sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité d'une action en nullité du mariage pour absence de consentement se prescrit par trente ans à compter du jour de la célébration du mariage ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; qu'après avoir constaté que, « par acte d'huissier, délivré le 3 avril 2012, M. P... a fait assigner Mme J... devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler leur mariage célébré le 21 juin 1995 à la mairie de Paris 2ème arrondissement compte tenu de l'existence d'un premier mariage contracté par Mme J... avec M. L..., le 8 avril 1981 à Las Vegas (Etats-Unis) », la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, soit plus de trente après sa célébration, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, a violé les articles 146 et 184 du code civil, ensemble les articles 122 et 125, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale, lequel doit être exclusif de toute intention conjugale ; qu'en se bornant à énoncer que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage « qu'en vue manifestement d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale », sans préciser quel but étranger au mariage avait pu être recherché par les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 146 et 184 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que « les circonstances tant préalables que postérieures à l'événement célébré à Las Vegas, démontrent que leur consentement à mariage faisait défaut », sans rechercher quelle était l'intention...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que M. P... et Mme J..., de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1995 à Paris ; qu'en octobre 2009 et janvier 2010, les époux ont tous deux déposé une requête en divorce ; que, soutenant avoir découvert l'existence d'un précédent mariage de Mme J..., célébré avec M. L... à Las Vegas le 8 avril 1981, M. P... l'a assignée en nullité de leur mariage le 3 avril 2012 ; que M. L... a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de son mariage avec Mme J... et sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité d'une action en nullité du mariage pour absence de consentement se prescrit par trente ans à compter du jour de la célébration du mariage ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; qu'après avoir constaté que, « par acte d'huissier, délivré le 3 avril 2012, M. P... a fait assigner Mme J... devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler leur mariage célébré le 21 juin 1995 à la mairie de Paris 2ème arrondissement compte tenu de l'existence d'un premier mariage contracté par Mme J... avec M. L..., le 8 avril 1981 à Las Vegas (Etats-Unis) », la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du mariage célébré le 8 avril 1981, soit plus de trente après sa célébration, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, a violé les articles 146 et 184 du code civil, ensemble les articles 122 et 125, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale, lequel doit être exclusif de toute intention conjugale ; qu'en se bornant à énoncer que les époux ne se sont prêtés à la cérémonie du mariage « qu'en vue manifestement d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale », sans préciser quel but étranger au mariage avait pu être recherché par les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles 146 et 184 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que « les circonstances tant préalables que postérieures à l'événement célébré à Las Vegas, démontrent que leur consentement à mariage faisait défaut », sans rechercher quelle était l'intention...
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