Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-12.657, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CO00721
Case OutcomeCassation
Date18 septembre 2019
Appeal Number41900721
Docket Number18-12657
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Piwnica et Molinié,SCP Spinosi et Sureau
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Préjudice procédant d'une aide d'Etat illégale - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée ENERGIE - Electricité - Réseaux de transport et de distribution - Raccordement d'installations de production - Obligation d'achat par le gestionnaire du réseau de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif attractif - Aide d'Etat illégale - Préjudice procédant d'une aide d'Etat illégale - Office du juge - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Reçoit la société Axa Corporate Solutions en son intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions de la société Electricité de France ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 3 (la société Sole 3) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole), l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;

Attendu que pour écarter le moyen de la société EDF qui objectait que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d'une aide d'État, de sorte que la demande de la société Sole 3 était fondée sur une cause illicite, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que la société EDF se contente de prétendre que le tarif de 2006 était supérieur à la valeur de marché, sans en rapporter la preuve, et que, les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010 ayant été antérieurement appliqués en faveur d'autres producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque, elle n'est pas fondée à tenter d'échapper à ses responsabilités en invoquant une prétendue illégalité qui les affecterait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (arrêts du 11 décembre 1973, Gebrüder Lorenz GmbH, aff. C-120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, aff. C-354/90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, aff. C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, aff. C-199/06) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes, que, s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, au besoin par une mesure d'instruction, si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de l'électricité sur le marché, a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu n° RG : 15/13283 le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se...

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