Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01272
CitationSur d'autres cas d'absence de violation d'une garantie de fond, en matière de procédure disciplinaire, à rapprocher : Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-11.400, Bull. 2015, V, n° 46 (cassation) ;Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-21.530, Bull. 2016, V, n° 65 (1) (rejet), et l'arrêt cité.
Case OutcomeRejet
Docket Number18-10261
Appeal Number51901272
Date18 septembre 2019
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP L. Poulet-Odent
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Saisine d'une commission paritaire amiable ayant une mission conciliatrice - Garantie de fond - Exclusion - Portée PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Rupture - Rupture dans le cadre d'un conflit individuel - Procédure de conciliation - Saisine d'une commission paritaire amiable - Saisine obligatoire (non) - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2015), que M. E... a été engagé le 18 novembre 2010 par la société Euronews en qualité de journaliste bilingue de langue farsi ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; que licencié le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure applicable à son licenciement a été respectée, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles procédurales conventionnelles constituent des garanties de fond pour le salarié dont le non-respect par l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes précisait que « les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause [...] » ; que pour juger que la procédure applicable au licenciement de M. E... avait été respectée, la cour d'appel a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 3B relatif à la liberté d'opinion et 47 de la convention collective que le préalable de conciliation par cette commission n'était exigé qu'en ce qui concerne les litiges relevant de la liberté d'opinion des journalistes ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 47, qui, selon les termes du conseil de prud'hommes, « existe indépendamment de l'article 3B » énonçait que les parties sont d'accord pour recommander de soumettre les conflits individuels à une commission sans limiter sa saisine aux litiges relevant de la liberté d'opinion, la cour d'appel a violé l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

2°/ qu'à supposer même que la saisine de la commission paritaire amiable n'ait pas été obligatoire, l'employeur se devait d'informer le salarié sur la possibilité de saisir une telle commission ; qu'en jugeant que la procédure applicable au licenciement avait été respectée, quand M. E... a été privé, faute d'information de la part de l'employeur de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

3°/ qu'en tout état de cause, il appartenait au juge de rechercher si le fait que la commission paritaire amiable n'ait pas été saisie ou le fait pour M. E... de ne pas avoir été avisé par la société Euronews de la possibilité de saisir cette commission, l'avait privé d'une possibilité d'assurer utilement sa défense, les règles procédurales conventionnelles constituant une garantie de fond ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu, que selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice ; qu'il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l'article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d'opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la procédure applicable au licenciement de M. L... E... avait été respectée ;

AUX MOTIFS QUE « M. E... soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 3B et 47 de la convention collective nationale des journalistes, la société EURONEWS aurait dû saisir préalablement à la procédure de licenciement la commission paritaire amiable, ce défaut de saisine préalable, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article 3B « Liberté d'opinion » de la convention collective applicable en l'espèce est rédigé ainsi qu'il suit « les organisations contractantes rappellent le droit pour les journalistes d'avoir leur liberté d'opinion, l'expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent. Les litiges provoqués par l'application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l'article 47 » ; que par ailleurs, l'article 47 de la convention précise que « les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause. Une commission paritaire amiable pourra toujours être constituée en cas de besoin, dans chaque région, pour connaître les différends individuels. Si l'une des parties récuse cette commission ou si la tentative de conciliation échoue, les intéressés auront toujours, suivant le cas, la faculté de porter le litige soit devant la commission arbitrale prévue par l'article L. 761-5 du code du travail, soit devant toute autre juridiction compétente en la matière » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le préalable de conciliation par cette commission n'est exigé qu'en ce qui concerne les litiges relevant de la liberté d'opinion des journalistes ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il est fait grief au salarié « d'utiliser un élément éditorial pour dénigrer, critiquer et discréditer sa responsable hiérarchique à l'égard de l'ensemble de son équipe » ; que dans ces conditions, la saisine de cette commission n'avait pas un caractère obligatoire et le défaut de saisine de celle-ci est sans effet sur la régularité du licenciement de M. E... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « vu la convention collective nationale des journalistes laquelle fait référence aux articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail devenus L. 7112-2, 3 et 4, et D. 7112-1, 2, 5 et 6 ; que M. E... prétend que la société EURONEWS n'a pas respecté la procédure conventionnelle obligatoire en cas de licenciement pour faute grave ; que l'article 3 B de la CCN des journalistes, d'ailleurs non invoquée explicitement par M. E..., affirme la...

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