Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-18.939 18-18.944, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100755
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number18-18944,18-18939
CitationN2 >Sur l'application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d'urgence, à rapprocher : 1re Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-15.179, Bull. 2005, I, n° 345 (rejet), et l'arrêt cité ; Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14.637, Bull. 2013, Ass. plén. n° 1 (rejet) ;1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.907, Bull. 2013, I, n° 146 (rejet)
Appeal Number11900755
Date26 septembre 2019
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterPRESSE - Procédure - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Domaine d'application - Cas - Assignation pour atteinte à l'image et à la réputation de la personne POUVOIRS DES JUGES - Office du juge - Etendue - Obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables - Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 - Détermination - Portée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 18-18.939 et 18-18.944, qui sont connexes ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, soutenant que la société France télévisions s'apprêtait à diffuser, le 23 juin 2016, dans le magazine intitulé « [...] », un reportage consacré au harcèlement sexuel, au cours duquel une ancienne salariée du groupe J... mettrait gravement en cause M. J..., président de la société N... international, ces derniers ont, selon acte du 17 juin 2016, assigné en référé à heure indiquée la société France télévisions, M. R..., rédacteur en chef du magazine précité, et M. P..., journaliste ayant réalisé le reportage litigieux, pour voir ordonner la production aux fins de visionnage dudit reportage et dire qu'à l'issue de cette mesure, les débats seraient repris sur la demande d'interdiction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée de M. J..., ainsi qu'à l'image, la marque et la réputation de la société N... international ; qu'invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la société France télévisions et MM. R... et P... ont soulevé la nullité de l'assignation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-18.944, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que la simple évocation, dans l'acte introductif d'instance, de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ne saurait entraîner ipsofacto l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société N... international invoquait une atteinte à son image et à sa réputation, de sorte que ces faits, constitutifs de diffamation, ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que ce texte doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d'urgence et même dans le cas où l'action est exercée préalablement à toute publication ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt énonce que le litige est un référé préventif qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, lesquelles permettent au juge des référés de prendre des mesures pour prévenir un dommage imminent, et qu'il ne saurait être fait grief à l'acte introductif d'instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient dû être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ces propos n'avaient fait encore l'objet d'aucune diffusion, au moment de l'introduction de l'instance, et que les demandeurs ne savaient pas quels propos exacts étaient tenus dans le reportage en cause ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° 18-18.939 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 juin 2018 (RG 17/17459), qui ordonne le visionnage du reportage litigieux, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 juin 2018 (RG 17/17462), interdisant la diffusion de celui-ci, qui en est la suite ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de casser sans renvoi et d'annuler, en son entier, l'assignation du 17 juin 2016, le litige étant indivisible entre toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° 18-18.939 et 18-18.944 :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2018 (RG 17/17459 et 17/17462), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'assignation du 17 juin 2016 ;

Condamne M. J... et la société N... international aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges des référés de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° G 18-18.939 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. R... et P... et la société France télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société N... International et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence et d'avoir fait interdiction à la société France Télévisions de diffuser le reportage relatif à l'information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement à l'encontre de X... J..., sans avoir supprimé, dans ce reportage, les références faites à ses nom et prénom comme au nom de l'entreprise qu'il dirige, le cliché photographique le représentant et les images identifiables du siège de l'entreprise,

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2018 (RG 17/17459) sur le pourvoi n° P 18-18.944 de la société France Télévisions et de MM. R... et P... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite nécessaire et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et d'avoir fait interdiction à la société France Télévisions de diffuser le reportage relatif à l'information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement à l'encontre de X... J..., sans avoir supprimé, dans ce reportage, les références faites à ses nom et prénom comme au nom de l'entreprise qu'il dirige, le cliché photographique le représentant et les images identifiables du siège de l'entreprise,

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance entreprise, si elle rejette le moyen tiré d'une nullité de l'assignation dans son dispositif, ne reprend pas dans ses motifs les raisons d'un tel rejet ; que les motifs du rejet de l'exception de nullité figurent en réalité dans l'ordonnance rendue par le juge des référés le 21 juin 2016, sur l'appel de laquelle la cour est amenée à rendre un arrêt en même temps que le présent arrêt, l'ordonnance du 21 juin 2016 n'ayant pas, par l'effet d'une simple erreur, repris dans son dispositif le rejet de l'exception de nullité ; que la cour ne peut que relever à cet égard que la simple évocation dans le cadre de l'assignation de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ne saurait entraîner ipso facto l'application des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et plus précisément des dispositions de l'article 53 de cette loi ; que la question n'est pas celle du devoir de requalification du juge édictée par l'article 12 du code de procédure civile, comme le soutiennent à tort les parties appelantes ; que le présent litige est en effet un référé préventif, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, lesquelles permettent au juge des référés de prendre les mesures susceptibles de prévenir un dommage imminent ; qu'il ne saurait être fait grief à l'acte introductif d'instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient dû être poursuivis sur le fondement de la loi de 1881 alors que ces propos n'avaient fait encore et pour cause l'objet d'aucune diffusion lors de l'introduction de l'instance et que les demandeurs ne savaient pas quels propos exacts étaient tenus dans le cadre du reportage ; que, dans ce contexte, le moyen tiré du fait que les défendeurs n'ont pas bénéficié du délai qui leur était réservé pour satisfaire à l'exception de vérité est également dépourvu de pertinence ; que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée de ce chef ;

1°/ ALORS QUE les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés que sur son fondement ; qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société N... International invoquait le risque d'atteinte à son image, à sa marque et à sa réputation à raison des faits imputés à son dirigeant par Mme G..., a néanmoins énoncé, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, qu'il ne suffisait pas d'invoquer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur pour que la loi du 29 juillet 1881 trouve à s'appliquer et que le devoir de requalification du juge n'était pas en cause ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 12 du code de procédure civile, par refus d'application ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables à l'assignation en référé, quand bien même elle tend à prévenir un risque de dommage imminent ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité, que le litige était un référé...

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