Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01376
Case OutcomeCassation partielle
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Procédure - Procédure soumise aux dispositions légales - Prononcé de la sanction - Avertissement - Délai - Détermination - Portée
Docket Number18-15029
Date09 octobre 2019
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51901376
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... N... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 23 novembre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2012 pour faute, au motif de son absence injustifiée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen :

1°/ que comme le reconnaissait la société Ipsis, le supérieur hiérarchique de M. N..., M. V..., avait dans un premier temps validé ses dates de congé ; que le salarié produisait la capture d'écran du logiciel montrant que sa demande du 19 avril 2012 pour la période du 4 juin au 6 juillet était « validée » par l'intéressé ; qu'en estimant que le salarié avait été aussitôt informé de la difficulté affectant sa demande dès qu'il l'a saisie sur le logiciel, sans s'expliquer sur la pièce produite, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même, établissant qu'au contraire, la demande avait été acceptée lors de sa saisie sur le logiciel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. N... ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas été aussitôt informé de la difficulté affectant sa demande dès qu'il l'a saisie sur le logiciel, sans expliquer sur quel élément de preuve elle fondait cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que M. N... soutenait que, dans la mesure où son supérieur hiérarchique avait, serait-ce par erreur, validé sa demande de congés du 4 juin au 6 juillet 2012, l'employeur pouvait modifier ces dates mais seulement jusqu'à un mois avant la date de départ prévue et faisait valoir, sans être contesté, qu'il n'avait consulté le logiciel et eu connaissance du refus de l'employeur que le 22 mai 2012 ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été informé du refus de l'employeur en consultant le logiciel considéré, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié avait été informé de la nouvelle décision de l'employeur et la date de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-16 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la demande de congés présentée par le salarié, en ce qu'elle portait, au-delà de jours de congés acquis, sur dix-sept jours de congés pour événement familial ou en anticipation, était sciemment erronée, le salarié ne se prévalant d'aucun droit à congé exceptionnel pour événement familial, tel que prévu par la convention collective applicable, et ne pouvant prendre dix-sept jours de congés par...

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