Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-14.211, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C201304
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-14211
Appeal Number21901304
Date24 octobre 2019
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Rousseau et Tapie
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Ayant droit de la victime - Eléments pris en considération - Etendue
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme E... T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'U... T... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur) ; que sa veuve, Mme E... T..., et leurs quatre enfants, N..., C..., J... et M... T..., ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que l'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer ;

Attendu que pour débouter Mme E... T... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir énoncé que, pour la détermination du revenu de référence du foyer, l'appréciation des revenus du défunt suppose de prendre en considération toutes les ressources, ce qui ne pourra toutefois être le cas des prestations servies à ce dernier dans le cadre du devoir de solidarité nationale, retient qu'il est établi par ses avis d'imposition que, lors de son décès, U... T... ne bénéficiait d'aucun revenu imposable, l'allocation adulte handicapé et le complément de cette allocation ayant constitué ses seules ressources, tandis que Mme E... T... disposait de son côté du revenu de solidarité active, le foyer recevant également une aide personnalisée au logement, qu'il est ainsi démontré que ce couple ne vivait, au jour du décès accidentel du mari, que des seules prestations de solidarité nationale, et qu'après ce décès, la situation nouvelle de Mme E... T..., qui relève toujours de la solidarité nationale, devra être à nouveau appréciée à ce titre, de sorte que celle-ci ne peut justifier...

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