Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-22.549, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100873
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number11900873
Date24 octobre 2019
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number18-22549
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2018), qu'à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce réalisée par acte authentique du 16 février 2011, M. U... (le notaire) a reçu plusieurs oppositions de l'administration fiscale, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), et de la Société générale (la banque), bénéficiaire d'un nantissement ; qu'une ordonnance de référé du 13 octobre 2011 ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formulée par l'administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l'URSSAF et à la banque ; qu'après infirmation de cette ordonnance par arrêt du 16 mai 2012, l'administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité par acte du 8 février 2013 ; que ce dernier a engagé une action en répétition contre l'URSSAF et la banque en soutenant qu'un paiement indu avait été effectué à leur profit ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui reçoit lors d'une procédure de répartition de sommes qui ne lui étaient pas dues, en violation de l'ordre des sûretés ou de l'égalité des créanciers chirographaires, en doit répétition ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par le notaire à l'encontre de l'URSSAF et de la banque, que ces créanciers avaient reçu « sans atteinte au principe d'égalité des créanciers chirographaires [...] ce que leur devait le débiteur », tout en constatant qu'une erreur avait été commise « sur l'ordre des privilèges », de sorte que ces créanciers avaient reçu des sommes qu'ils n'auraient pas dû recevoir dans le cadre de la répartition du prix de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par le notaire à l'encontre de l'URSSAF et de la banque, que le notaire avait « de façon fautive » adressé à ces créanciers des fonds revenant à un autre créancier, quand le caractère fautif de l'erreur commise par celui qui réclame répétition est indifférente, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans...

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