Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2019, 19-15.766, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Chauvin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:C300987 |
Case Outcome | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Appeal Number | 31900987 |
Docket Number | 19-15766 |
Date | 24 octobre 2019 |
Counsel | SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile immobilière Les Cimes (la SCI), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme P..., sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé pour reprise au profit de l'un de ses associés, puis l'a assignée en validité du congé ; que, par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le congé ; qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la SCI a présenté, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les articles 19, alinéa 1 et 20 bis, alinéa 1 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, en tant qu'ils réservent l'exercice du droit de reprise de son logement au bailleur personne physique ou membre d'une société d'attribution en jouissance et, partant, excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu'il est une société civile immobilière familiale, sont-ils contraires au principe d'égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis ? » ;
Attendu que les dispositions contestées, qui portent sur les principes généraux du régime de la propriété et ont valeur législative, sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu...
Attendu que la société civile immobilière Les Cimes (la SCI), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme P..., sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé pour reprise au profit de l'un de ses associés, puis l'a assignée en validité du congé ; que, par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a annulé le congé ; qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, la SCI a présenté, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les articles 19, alinéa 1 et 20 bis, alinéa 1 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, en tant qu'ils réservent l'exercice du droit de reprise de son logement au bailleur personne physique ou membre d'une société d'attribution en jouissance et, partant, excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu'il est une société civile immobilière familiale, sont-ils contraires au principe d'égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis ? » ;
Attendu que les dispositions contestées, qui portent sur les principes généraux du régime de la propriété et ont valeur législative, sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu...
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