Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2019, 18-10.553, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C100870
Case OutcomeRejet
Date24 octobre 2019
Appeal Number11900870
Docket Number18-10553
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Marc Lévis
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAVOCAT - Conseil de l'ordre - Membres - Election - Annulation - Recours en annulation - Procédure - Cour d'appel - Audience solennelle - Chambre du conseil - Observation du bâtonnier - Conclusions communes au conseil de l'ordre - Possibilité
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que Mmes Q... et A..., avocates au barreau de Paris, ont formé un recours en annulation des opérations électorales organisées les 29 novembre et 1er décembre 2016, à l'issue desquelles Mme S... et M. O... ont été élus en qualité respective de bâtonnier et vice-bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième et douzième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième, cinquième, sixième, dixième et onzième branches du moyen :

Attendu que Mmes Q... et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, selon les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que le bâtonnier en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession, est invité à faire valoir ses propres observations indépendamment de celles que peut déposer le conseil de l'ordre, partie à l'instance ; qu'en déboutant néanmoins Mmes Q... et A... de leurs demandes après avoir constaté que le bâtonnier s'était borné à s'associer purement et simplement au conseil de l'ordre dans le cadre d'une défense commune en désignant un conseil unique chargé de rédiger des écritures en leur deux noms, la cour d'appel a violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l'élection du bâtonnier d'un ordre est régie par les principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, néanmoins, pour écarter les moyens présentés par Mmes Q... et A... tirés de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de droit social au visa des principes généraux du droit électoral, que « la jurisprudence électorale en droit social dans le cadre d'un rapport de subordination entre l'employeur et ses salariés n'est pas susceptible d'être transposée à l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris où les liens entre le bâtonnier et les avocats sont de nature totalement différente », ce dont il résulte qu'elle a nécessairement refusé de mettre en oeuvre les principes généraux du droit électoral, pourtant applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les noms, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée des candidats doivent être affichés à l'ordre et au vestiaire ; qu'en estimant, néanmoins, pour débouter Mmes Q... et A... de leurs demandes, qu'il n'apparaît pas que l'absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ait pu nuire à l'information des électeurs quand un tel affichage est imposé à peine de nullité des élections, la cour d'appel a violé les articles 3.4 et 7 de l'annexe 1 du règlement intérieur du barreau de Paris et les principes généraux du droit électoral ;

4°/ qu'à défaut de dispositions spécifiques, le bureau de vote est composé conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que le bureau a pu être constitué du bâtonnier et de deux membres du conseil de l'ordre qu'il a désignés en l'absence de règles différentes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle composition n'était pas contraire aux principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé lesdits principes ;

5°/ que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; qu'en estimant, néanmoins, pour rejeter les demandes de Mmes Q... et A..., que les irrégularités invoquées ne seraient pas de nature à invalider le scrutin, aucune incidence n'étant invoquée sur le résultat du scrutin, la cour d'appel a violé les principes généraux du droit électoral ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 12, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'élection du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que si, conformément à l'article 16, alinéa 4, du même décret qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l'ordre, n'est pas une partie à l'instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu'en matière d'élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé, en application de...

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