Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 octobre 2019, 18-20.119, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C300881
Case OutcomeCassation partielle
Date24 octobre 2019
Appeal Number31900881
Docket Number18-20119
CounselSCP Boulloche,SCP Spinosi et Sureau,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterRENONCIATION - Servitude - Effet - Extinction de la servitude - Servitude ayant un fondement légal - Vente du fonds dominant - Possibilité pour l'acquéreur de se prévaloir de la servitude
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.140), que X... K... a procédé à la division du fonds dont il était propriétaire ; qu'en sont issues les parcelles [...] et [...], aujourd'hui propriété de M. et Mme P..., la parcelle [...], propriété de Z... U... et les parcelles [...], [...] et [...], appartenant à la SCI Escape (la SCI) ; que M. et Mme P... ont assigné Z... U..., aux droits duquel se trouvent ses héritières, ainsi que la SCI, en désenclavement de leur fonds, en demandant, à titre principal, un passage par la parcelle [...] et, subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'examiner la possibilité d'un éventuel passage par la propriété de la SCI ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les dernières conclusions et les douze nouvelles pièces qu'ils ont produites la veille de l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les autres parties n'avaient pas reçu communication en temps utile de ces conclusions et pièces afin de pouvoir en prendre connaissance et, éventuellement, y répondre avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 682 et 684 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes, l'arrêt retient que M. B..., auteur de M. et Mme P..., a volontairement enclavé les parcelles [...] et [...] dont il avait fait l'acquisition lors la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles [...], [...] et [...] que l'héritière de X... K... lui avait consentie le 25 septembre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme P..., l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions nouvelles et les douze pièces (numérotées 59 à 70) déposées le 5 mars 2018 par les époux P... ;

Aux motifs que « le simple fait, pour les époux P..., de déposer le 5 mars 2018, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions et pièces, mettant ainsi les autres parties dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, caractérise une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il...

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