Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-20.303, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pireyre
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C201964
Case OutcomeCassation
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Personne morale - Organe la représentant légalement - Désignation - Défaut - Irrégularité de forme
CitationRapprochements :Ch. Mixte, 22 février 2002, pourvoi n° 00-19.742, 00-19.369, Bull. 2002, Ch. Mixte, n° 1 (cassation) et les arrêts cités
Appeal Number21901964
Docket Number18-20303
Date14 novembre 2019
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital René Muret (le CHSCT) à fin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d'expertise chargé d'évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l'établissement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'AP-HP, l'ordonnance relève que par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à Mme N..., membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l'occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l'expertise pour risque grave et retient que l'absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond affectant l'assignation sans que le CHSCT ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ;


Condamne l'AP-HP aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, fixe à la somme de 3 600 euros TTC la somme allouée à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du CHSCT de l'hôpital René Muret.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

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