Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-21.723, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01568
Case OutcomeRejet
Appeal Number51901568
Date14 novembre 2019
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
Docket Number18-21723
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Constitution - Conditions - Entreprise dominante - Définition - Exclusion - Société de participation financière - Limites - Immixtion directe ou indirecte dans la gestion des entreprises filiales - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2018), que le groupe UTC Fire § Security, conglomérat industriel américain, organisé autour de cinq secteurs d'activité, comprend en France dix sept sociétés, détenues par la société Sicli holding dont le siège est à [...] ; qu'un comité d'entreprise européen a été mis en place regroupant les sociétés du secteur sécurité-incendie auquel appartiennent toutes les sociétés françaises ; que, le 1er juillet 2016, le comité d'entreprise d'une des filiales françaises, la société Chubb France, auquel s'est joint par intervention le comité d'entreprise de l'UES Delta security solutions, a assigné la société Sicli holding et les dix sept filiales françaises (les sociétés) pour demander la mise en place d'un comité de groupe ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de constater que la société Sicli holding était une société dominante et de lui ordonner de mettre en place un comité de groupe regroupant ses dix-sept filiales alors selon le moyen :

1°/ que la mise en place d'un comité de groupe n'est pas obligatoire lorsque la société holding française n'est pas la société dominante du groupe, étant elle-même contrôlée par une société ayant son siège social à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Sicli holding était contrôlée par deux sociétés situées à l'étranger, dont la société Chubb International, située aux Pays-Bas, à hauteur de 69,25 % ; qu'il résultait ainsi des propres constatations l'arrêt que la société Sicli holding n'était pas la société dominante du groupe, et que la création d'un comité de groupe n'était donc pas obligatoire ; que dès lors, en jugeant que la société dominante n'était « pas nécessairement celle qui se situait au plus haut niveau de l'organigramme, à savoir au niveau des deux sociétés étrangères susvisées », et en jugeant pour cette raison qu'il incombait aux sociétés intimées de prouver que la société Sicli holding, « supposée dominante », était une pure société de participation et ne s'immisçait pas dans la gestion des filiales concernées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2331-4 du même code ;

2°/ que ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les sociétés de participation financière, dont l'unique objet est la prise de participation dans d'autres entreprises, la gestion et la mise en valeur de ces participations, sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion des entreprises concernées ; que la simple circonstance que le dirigeant de la société holding soit également le dirigeant des autres entreprises du groupe, ne suffit pas à caractériser une immixtion de la société holding dans la gestion de ces entreprises ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger qu'il existait un « faisceau d'indices qui permet d'affirmer que la société Sicli Holding n'est pas une « pure » société de participation financière », que « l'influence de la société Sicli Holding sur les dix-sept autres sociétés du groupe découle déjà du fait que M. X..., président de la société Sicli holding, est également président des sociétés du sous-groupe dit Vulcain et du sous-groupe dit Delta security, mais aussi dirigeant des sociétés Vendôme, Aitec, et co-gérant de la société Chubb France, de sorte que seules trois des dix-sept sociétés du groupe (...) n'ont pas pour dirigeant M. X..., lequel concentre donc l'essentiel des pouvoirs de direction au sein des sociétés françaises du groupe, tout en étant le représentant légal des deux sociétés étrangères détenant la société Sicli Holding », et que la société holding prenait les décisions stratégiques du groupe UTC dans la mesure où M. X... en contrôlait la gestion, sans constater aucun acte d'immixtion de la société Sicli holding dans la gestion des filiales concernées en lien avec la qualité de dirigeant de M. X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une immixtion de la société Sicli holding dans la gestion des sociétés concernées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-4 du code du travail ;

3°/ que la simple circonstance que la société holding ait le pouvoir de désigner le gérant de l'une de ses filiales, ne suffit pas à caractériser l'immixtion de la société holding dans la gestion de l'entreprise concernée ; que dès lors, en jugeant que la désignation par la société Sicli holding du gérant de la société Chubb France « influ[ait] nécessairement sur la gestion de la société », aux motifs que « la société Sicli Holding est la seule associée commanditée de la société en commandite simple Chubb France, de sorte que c'est la société Sicli Holding qui désigne seule le gérant de la société Chubb France », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une immixtion de la société Sicli holding dans la gestion de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-4 du code du travail ;

4°/ que la simple circonstance que les sociétés d'un groupe forment un ensemble économique cohérent, avec intégration des matériels et des services associés, et que des convergences se soient développées entre ces sociétés, n'est pas de nature à établir l'immixtion de la société holding dans la gestion de ses filiales ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu déduire l'immixtion de la société Sicli holding dans la gestion de ses filiales concernées, de ce que « l'ensemble de ces dix-sept sociétés constitue un ensemble économique, opérant dans le même secteur de la sécurité/gardiennage/télésurveillance et la sécurité incendie, avec intégration des matériels et des services associés », et de ce que « des convergences se sont développées entre ces différentes sociétés », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2331-4 du code du travail ;

5°/ qu'en se fondant sur l'acquisition en 2016 par la société Sicli holding de six sociétés du groupe Vulcain pour les inclure comme filiales dans le groupe, et sur la réorganisation consécutive à ces acquisitions, pour en déduire que la société Sicli holding prenait les décisions stratégiques économiques et financières du groupe UTC et qu'elle n'était donc pas une « pure » société de participation financière, sans répondre au moyen des sociétés intimées qui faisaient valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2016 « n'évoqu[ait] aucun acte de gestion de la société Sicli Holding mais fait simplement référence à une problématique de « reclassement des titres » afin que les sociétés du groupe Vulcain puissent faire partie du...

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