Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-11.811, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cathala
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO01588
CitationSur le principe que les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.539, Bull. 2018, V, n° ??? (cassation partielle).
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number18-11811
Date20 novembre 2019
CounselSCP de Chaisemartin,Doumic-Seiller,SCP Didier et Pinet
Appeal Number51901588
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum conventionnel - Contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle - Calcul - Assiette - Eléments pris en compte - Prise en compte des éléments de salaire à versement non mensuel uniquement pour le mois où ils ont été effectivement versés - Exclusion - Cas - Article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et de sociétés de conseils du 15 décembre 1987 - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. D... a été engagé le 27 juillet 2000 en qualité de technicien micro-réseaux par la société GMF-BMI ; que le contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs, en dernier lieu à la société Sogeti France ; que depuis le 31 décembre 2016 le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que le salarié a saisi la formation des référés d'une juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié et du syndicat :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;

Attendu, selon ce texte, que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure ; que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ; que par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement ; qu'il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, l'arrêt retient que si les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, contrairement à l'argumentaire de l'employeur tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogeti France au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, l'arrêt rendu le...

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